Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_316/2024 KI-generiert

Mother's Appeal Against Child Placement and Guardianship Continuation Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_316/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over the placement of a child born to unmarried parents, A.A. and B. C.A., who was placed in care at the maternity hospital shortly after birth, as ordered by the Child and Adult Protection Authority due to the mother's severe mental health issues. The orders were confirmed with the appointment of a guardian for the child. Subsequent assessments indicated that the mother was incapable of caring for a newborn, prompting the placement to be continued and scheduled for re-evaluation annually. The mother appealed the decision to the Cantonal Court, which upheld the placement order and required regular reports to monitor the situation. The mother then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the Cantonal Court's decision, but her submission was found to lack sufficient legal motivation and was declared inadmissible, ultimately leaving the lower court's ruling in place.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 310 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Mother's Appeal Against Child Placement and Guardianship Continuation Inadmissible: and B. C.A., who was placed in care at the maternity hospital shortly after birth, as ordered by the Child and Adult Protection Authority due to the mother's severe mental health issues. The orders were confirmed with the appointment of a guardian for the child. Subsequent assessments indicated that the mother was incapable of caring for a newborn, prompting the placement to be continued and scheduled for re-evaluation annually. The mother appealed the decision to the Cantonal Court, which upheld the placement order and required regular reports to monitor the situation. The mother then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the Cantonal Court's decision, but her submission was found to lack sufficient legal motivation and was declared inadmissible, ultimately leaving the lower court's ruling in place.

Schlagwörter

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Vormundschaft Kindesunterbringung Rückführung des Kindes Obhutsentzug Anhörung eines Elternteils Gesetzlicher Schutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 106 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF to justify the inadmissibility due to insufficient motivation.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF to justify the inadmissibility due to insufficient motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_316/2024

Arrêt du 22 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

C.A.________.

Objet

placement d'enfant,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 mai 2024 (CMPEA.2024.6).

Considérant en fait et en droit :

1. A.A.________ et B.________ sont les parents de C.A.________, née en 2022; ils ne sont pas mariés et n'ont jamais vécu ensemble. A.A.________ est mère d'une autre fille, née en 2023, qui a fait l'objet d'un placement dès sa sortie de la maternité (dossier 5A_315/2024).

C.A.________ a fait l'objet d'un placement à la maternité de D.________, ordonné à titre superprovisionnel par la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du Littoral et du Val-de-Travers le 5 septembre 2022; cette ordonnance a été confirmée le 13 septembre suivant, une mesure de tutelle étant instituée en faveur de l'enfant. Le 23 janvier 2023, l'APEA a confirmé le placement de l'enfant et la désignation d'une tutrice,

2. L'état psychique de la mère a justifié à plusieurs reprises un placement à des fins d'assistance; une mesure de curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur le 8 mai 2018. Cette situation s'est rapidement dégradée après la naissance de C.A.________ et a donné lieu à des rapports d'expertise psychiatrique et d'enquête sociale.

3. Statuant sur le fond le 22 janvier 2024, l'APEA a confirmé le placement de C.A.________ et la tutrice dans ses fonctions, et dit que le placement serait réévalué dans un délai d'une année.

Par arrêt du 8 mai 2024, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de la mère et invité la tutrice à remettre à l'APEA un rapport sur l'évolution de la mesure prononcée, afin d'en permettre le réexamen, la première fois dans les six mois dès la notification de l'arrêt, puis deux fois l'an au moins.

4. Par écriture déposée le 15 mai 2024, la mère interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

5. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

6.

6.1. En bref, l'autorité précédente a retenu, sur la base du dossier, que l'enfant présentait un besoin de protection accru que sa mère, qui était "

lourdement atteinte dans sa santé mentale ", ne pouvait pas garantir en l'état. L'expert a constaté, en janvier 2023, que la mère ne disposait pas des capacités nécessaires pour prendre soin d'un nouveau-né à long terme; rien ne permet de penser que cette appréciation ne serait plus actuelle. Après le placement de l'enfant, il est rapidement apparu que la mère ne se montrait pas toujours adéquate, que ce soit sur les plans affectif et émotionnel, que pour la gestion du quotidien; lors des visites, elle présentait des difficultés assez manifestes à comprendre les besoins de la fillette et à s'y adapter; enfin, elle s'est toujours montrée réticente à toute collaboration avec les divers intervenants. En l'état, le retour de l'enfant auprès de sa mère n'est pas envisageable, sans être pour autant exclu dans une perspective à long terme. Dans l'immédiat, une évolution favorable de la situation pourrait conduire à assouplir les modalités des visites dans le sens d'une augmentation progressive de leur durée et/ou de leur fréquence; dans cette optique, il appartiendra à la tutrice de l'enfant de fournir à l'APEA, tous les six mois, un rapport avec des recommandations quant aux modalités de la prise en charge de la fillette.

6.2. En l'espèce, l'écriture de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation. L'intéressée se contente de remettre en cause certains faits retenus par les juges cantonaux - sans exposer en quoi ils influeraient sur l'issue de la présente cause -, mais ne réfute pas régulièrement leurs constatations sur son état de santé psychique et les carences éducatives qui en découlent. Elle ne critique pas davantage l'appréciation juridique de ces constatations sous l'angle de l' art. 310 CC . Il s'ensuit que le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

7. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la tutrice de l'enfant C.A.________ (E.________) et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi