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5A_316/2019 KI-generiert

Protected Person's Appeal Regarding Curatorship Final Account Approval and Claim for Damages Ruled Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_316/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking compensation for moral damages related to a curatorship for representation and management. The appeal followed a decision by the Chamber of Curatorships of the Cantonal Court of Vaud, which confirmed the final account approval by the district's Justice of the Peace. The individual claimed negligence by the curator in failing to prevent their departure from Switzerland, which resulted in losing the right to a disability pension, and alleged that they were owed 92,000 francs due to incomplete asset accounts. However, the appeal did not raise any substantial grievances against the previous court's decision regarding the final account of curatorship.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Protected Person's Appeal Regarding Curatorship Final Account Approval and Claim for Damages Ruled Inadmissible: The appeal followed a decision by the Chamber of Curatorships of the Cantonal Court of Vaud, which confirmed the final account approval by the district's Justice of the Peace. The individual claimed negligence by the curator in failing to prevent their departure from Switzerland, which resulted in losing the right to a disability pension, and alleged that they were owed 92,000 francs due to incomplete asset accounts. However, the appeal did not raise any substantial grievances against the previous court's decision regarding the final account of curatorship.

Schlagwörter

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Vertretungsbeistandschaft Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutz E-Justice Invalidenversicherungsleistungen Genugtuung Ausstellungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF

The court ruled to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_316/2019

Arrêt du 30 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Objet

décompte final, curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2019 (OC15.050033-190214 51).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 mars 2019, communiqué aux parties le 13 mars 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours remis à la Poste brésilienne le 18 janvier 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 27 décembre 2018 par la Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois approuvant le décompte final de la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de A.________.

2. Par acte daté remis à la Poste suisse le 12 avril 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral de 40'000 fr.

Par ordonnance du 17 avril 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant jusqu'au 8 mai 2019 pour apposer une signature manuscrite sur son recours.

Un exemplaire signé du recours, remis à la Poste brésilienne le 3 avril 2019 et parvenu sur territoire suisse le 16 avril 2019 selon le système de suivi des envois (98.40.472361.13142830), est parvenu au Tribunal fédéral le 17 avril 2019.

Dans son écriture, le recourant déclare recourir à l'encontre de la décision attaquée, affirme que sa curatrice devait l'empêcher de quitter le territoire suisse pour ne pas qu'il perde son droit à une rente AI, et soutient que l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (abrégé : OCTP) lui doit un montant de 92'000 fr., dès lors que sa curatrice ne lui a jamais présenté de décomptes complets de son patrimoine. Ce faisant, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente relative au décompte final de la curatelle, de nature informative, sans portée matérielle et sans rapport ni avec des décomptes périodiques de curatelle, ni avec la perte de son droit à une rente AI relevant d'une éventuelle action en responsabilité. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne répond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin