Debtor Withdraws Appeal Against Debt Collection Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute arose involving a request for provisional lifting of an objection related to a payment order. The initial decision from a lower court allowed the lifting of the objection for a specific amount and interest, which was subsequently challenged by the defendant in a higher court. The appeal was later withdrawn, leading to the conclusion of the case. Judicial costs were then assigned to the withdrawing party, along with an obligation to pay the opposing party a specified amount for legal expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF, art. 68 al. 1 et 2 LTF; Debtor Withdraws Appeal Against Debt Collection Enforcement: The initial decision from a lower court allowed the lifting of the objection for a specific amount and interest, which was subsequently challenged by the defendant in a higher court. The appeal was later withdrawn, leading to the conclusion of the case. Judicial costs were then assigned to the withdrawing party, along with an obligation to pay the opposing party a specified amount for legal expenses.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to confirm the competence of the President of the Chamber to handle the case following the withdrawal.
Cited as the basis for allocating the judicial costs to the appellant who withdrew the appeal.
Cited to justify the reduction of the imposed judicial costs due to the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay costs and disbursements to the appellee, who had responded to the request for suspensive effect.
Cited to establish that Art. 73 PCF applies to the procedure for striking the case from the roll.
Cited in conjunction with Art. 71 LTF as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_315/2017
Ordonnance du 29 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Emilie Kalbermatter, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 25 novembre 2016, la Juge suppléante I du district de Sierre a provisoirement levé, à concurrence de 547'050 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier le 20 septembre 2016 B.________ (
n° ccc de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre ). Le 9 mars 2017, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours du poursuivi.
2. Par acte du 26 avril 2017, le poursuivi a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition.
3. Par ordonnance du 17 mai 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif du recourant et réservé le sort des frais et dépens de cette décision.
4. Par courrier mis à la poste le 24 mai 2017, le recourant déclare retirer le recours qu'il a déposé.
5. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ), le Président de la Cour de céans étant compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ).
En principe, il incombe à celui qui retire le recours de supporter les frais de la procédure, en sorte que ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); ces frais peuvent être réduits, voire remis, si le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ).
En l'espèce, le retrait est intervenu sitôt après l'échange d'écritures et l'ordonnance relatifs à l'effet suspensif; il se justifie ainsi de percevoir des frais réduits. En outre, le recourant versera des dépens à sa partie adverse, qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de 1'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 29 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi