Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_314/2013 KI-generiert

Debt Enforcement Opposition Removal Finality

Geschäftsnummer 5A_314/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where the appellant contested a decision by a cantonal court regarding the definitive lifting of an opposition to a payment order. The court had previously ruled against the appellant, who argued for the suspension of proceedings based on the existence of an ongoing case before the Federal Tribunal. However, the cantonal court found no evidence to support this claim, as the debt related to a previous judgment that was no longer contestable. The Federal Tribunal ultimately declared the appellant's appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 256 al. 1 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debt Enforcement Opposition Removal Finality: The court had previously ruled against the appellant, who argued for the suspension of proceedings based on the existence of an ongoing case before the Federal Tribunal. However, the cantonal court found no evidence to support this claim, as the debt related to a previous judgment that was no longer contestable. The Federal Tribunal ultimately declared the appellant's appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Abschiebung definitive Rechtsöffnung Solidarhaftung Anfechtung der Löschung Teilerlass

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs are imposed on the appellant.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appeal concerning the decision on the definitive lifting of opposition.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_314/2013

Arrêt du 1er mai 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 20 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 20 mars 2013, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une requête de suspension de la procédure présentée par le recourant et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son recours contre un jugement de première instance prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer la somme de xxxx fr. plus intérêts, établi à l'instance de l'intimée;

que l'arrêt entrepris retient que la créance faisant l'objet de la poursuite se fondait sur un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 12 février 2010 condamnant le recourant, solidairement avec C.________, au paiement du montant en poursuite et que dit arrêt était en force dès lors que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur le recours et les demandes de révision interjetées par les intéressés;

que la décision cantonale souligne en outre que le recourant n'avait produit aucune pièce qui rendrait vraisemblable qu'une nouvelle procédure soit pendante devant le Tribunal fédéral justifiant la suspension de la procédure cantonale;

que les juges cantonaux relèvent également que l'intimée était en droit d'exiger du recourant le paiement de l'entier de la dette dès lors qu'il en était créancier solidaire, qu'avisé du fait qu'il pouvait demander des débats, le recourant n'avait pas fait usage de cette possibilité, de sorte que, conformément à l' art. 256 al. 1 CPC , le juge de mainlevée pouvait renoncer à en tenir, et qu'enfin, l'exposé historique des procédures judiciaires présenté par l'intéressé ne constituait pas une critique recevable des motifs de la décision de mainlevée;

que le recours déposé par le recourant devant le Tribunal de céans ne satisfait nullement aux exigences légales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les critiques développées étant confuses et comportant de nombreux renvois à d'autres écritures;

que, dans la mesure où le recourant s'en prend au jugement de mainlevée du premier juge, son recours est irrecevable ( art. 75 al. 1 LTF );

que la même conclusion s'impose s'agissant des griefs formulés à l'encontre du titre de mainlevée et des arrêts subséquents du Tribunal fédéral;

que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;

que les frais judiciaires sont à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 1er mai 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso