Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_313/2025 KI-generiert

Denial of Legal Aid Appeal Upheld Due to Procedural Defects and Lack of Substantiation

Geschäftsnummer 5A_313/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Denial of Legal Aid Appeal Upheld Due to Procedural Defects and Lack of Substantiation A litigant requested legal aid for divorce judgment modification proceedings, which was denied by the cantonal authorities because the applicant failed to cooperate by providing the necessary financials. The Federal Supreme Court declared the appeal against the denial inadmissible for two main reasons: first, the appellant failed to rectify in time the lack of a handwritten signature on the appeal submission despite being explicitly instructed to do so and having prior experience with this defect; second, the appeal did not meet the minimal substantiation requirements, simply making unsubstantiated counter-assertions against the lower court's reasoning and failing to explain how constitutional rights, such as the prohibition of arbitrariness and excessive formalism, were violated. The court also noted that certain criticisms were misdirected at the first-instance court, and references to documents in other proceedings were insufficient, as the essential grounds of the appeal must be contained within the document itself.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 121 CPC, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 64 LTF; Denial of Legal Aid Appeal Upheld Due to Procedural Defects and Lack of Substantiation: The Federal Supreme Court declared the appeal against the denial inadmissible for two main reasons: first, the appellant failed to rectify in time the lack of a handwritten signature on the appeal submission despite being explicitly instructed to do so and having prior experience with this defect; second, the appeal did not meet the minimal substantiation requirements, simply making unsubstantiated counter-assertions against the lower court's reasoning and failing to explain how constitutional rights, such as the prohibition of arbitrariness and excessive formalism, were violated. The court also noted that certain criticisms were misdirected at the first-instance court, and references to documents in other proceedings were insufficient, as the essential grounds of the appeal must be contained within the document itself.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Scheidungsgrund Verfahrensmangel fehlende Unterschrift Einreichung von Finanzunterlagen verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the insufficient motivation of the appeal, specifically concerning constitutional complaints.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure based on the deficiencies noted (failure to remedy defects and insufficient motivation).

art. 42 al. 5 LTF

Cited in the reasoning regarding the instruction to remedy the lack of signature, which leads to the finding of inadmissibility.

art. 64 LTF

The request for legal aid made by the appellant is rendered moot by the final decision.

art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the fact that some criticisms were directed at the wrong judicial authority.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_313/2025

Arrêt du 7 mai 2025

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

Objet

assistance judiciaire (divorce),

recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 12 mars 2025 (AC/2050/2024, DAAJ/24/2025).

Considérant :

que, le 2 août 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour une procédure en modification de jugement de divorce;

que, par décision du 12 septembre 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté cette requête, au motif que le requérant n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration en ne fournissant pas les éléments permettant de se prononcer sur les conditions d'octroi de l'assistance juridique;

que le recours déposé par le requérant à l'encontre de cette décision a été rejeté le 12 mars 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève;

que, par acte non signé expédié le 22 avril 2025, le requérant forme un " recours (

art. 121 CPC

) " [sic] au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif;

que, par ordonnance du 24 avril 2025, le recourant a été invité à remédier, jusqu'au 30 avril 2025, au défaut de signature manuscrite affectant son acte de recours, avec la précision qu'en l'absence de correction du vice, son mémoire ne serait pas pris en considération (

art. 42 al. 5 LTF

);

que le pli recommandé contenant l'ordonnance du 24 avril 2025 a été retiré le 2 mai 2025 au guichet postal;

que le recourant n'a pas saisi le Tribunal fédéral d'une demande de restitution, voire de prolongation du délai imparti au 30 avril 2025;

qu'ayant déjà déposé par deux fois des mémoires dépourvus de signature manuscrite auprès de la Cour de céans (cf. 5A_458/2020 du 5 août 2020 et 5A_1013/2021 du 19 janvier 2022), il ne pouvait ignorer les conséquences légales de ce défaut, au demeurant dûment exposées dans l'ordonnance du 24 avril 2025;

que l'irrégularité n'a pas été réparée en temps utile, puisque le recours complété quant au défaut de signature manuscrite, posté le 5 mai 2025, est parvenu au Tribunal fédéral le 6 mai 2025;

que le présent recours ne répond de toute manière pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'en substance, le recourant reprend textuellement les considérants juridiques et les motifs de la décision entreprise, se limitant à réfuter ceux-ci par l'affirmation du contraire;

qu'il invoque en outre des garanties constitutionnelles, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif, ainsi que la proportionnalité, l'égalité de traitement et le droit d'être entendu, sans expliquer, conformément aux exigences de motivation accrues de l'

art. 106 al. 2 LTF

, en quoi consisterait leur violation;

que, pour autant qu'elles soient intelligibles, ses critiques ne peuvent par ailleurs être prises en considération, dans la mesure où elles s'adressent au " Tribunal de première instance " (

art. 75 al. 1 LTF

);

qu'il en va de même en tant que le recourant renvoie à des documents dans d'autres procédures, la motivation du recours devant être contenue dans l'acte lui-même (

ATF 144 V 173

consid. 3.2.2;

141 V 416

consid. 4 et les références);

que, pour le surplus, le recourant expose des principes juridiques sans soulever de grief circonstancié en lien avec la motivation de la décision attaquée, selon laquelle il n'avait pas fourni les renseignements et les pièces permettant d'actualiser sa situation financière ni sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti à cet effet;

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

);

qu'il sied exceptionnellement de statuer sans frais;

que les demandes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif sont ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. La requête d'effet suspensif est sans objet.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 7 mai 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot