Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_313/2011 KI-generiert

Appeal Against District Court Judgment on Protective Marriage Measures

Geschäftsnummer 5A_313/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a civil appeal concerning protective measures for a marital union, where one party filed a challenge against a previous judgment issued by a lower court. The appeal was deemed inadmissible as it was not filed against a decision from a superior court, as required by legal provisions effective from January 1, 2011. Additionally, the appellant's financial difficulties and miscommunication regarding the appropriate legal avenues to pursue were taken into account, leading to the acceptance of a request for legal aid, with the court covering the attorney's fees.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 75 al. 2 LTF, Art. 49 Cst, Art. 114 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against District Court Judgment on Protective Marriage Measures: The appeal was deemed inadmissible as it was not filed against a decision from a superior court, as required by legal provisions effective from January 1, 2011. Additionally, the appellant's financial difficulties and miscommunication regarding the appropriate legal avenues to pursue were taken into account, leading to the acceptance of a request for legal aid, with the court covering the attorney's fees.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtsverbeiständung Eheschutzverfahren ZPO-Bestimmung unentgeltliche Rechtspflege Einspruch gegen die Eheschliessung Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the civil appeal inadmissible under the simplified procedure because the decision was not issued by a cantonal court of last instance.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to grant the request for legal aid and determine that the appellant's lawyer will be reimbursed by the Federal Tribunal's registry.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_313/2011

Arrêt du 12 mai 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidant.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________, (époux),

représenté par Me Xavier Rubli,

avocat,

recourant,

contre

dame A.________, (épouse),

représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 8 avril 2011.

Vu:

le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte;

le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 28 avril 2011 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;

l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

considérant:

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;

qu'en vertu de l' art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;

que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l' art. 75 al. 2 LTF ;

qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs ( art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 consid. 2.2 destiné à la publication);

que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;

qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 114 LTF ), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), prise par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours ( art. 75 al. 2 2 e phr. LTF);

qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l' art. 75 al. 2 1 ère phr. LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - situation financière précaire du recourant, fausse indication des voies de recours - il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 1 et 2 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Xavier Rubli est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 12 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière:

Escher de Poret Bortolaso