Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_311/2015 KI-generiert

Daughter's Appeal Regarding Sale of Protected Person's Property and Procedural Violations

Geschäftsnummer 5A_311/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the appointment of a guardianship for an elderly woman, who is a co-owner of a house, due to her deteriorating financial situation and subsequent entry into a care facility. The appointed curator sought authorization from the protection tribunal to sell the woman's share of the property to address her financial needs. Despite the participation of her daughter in the proceedings, her request to be involved and informed of the processes was denied, leading to her appeal against the tribunal's decision that authorized the sale. The appeals process highlighted issues of procedural fairness, including the daughter’s right to be heard and access to the relevant case materials, which she argued were violated by the tribunal. The daughter's appeals were later dismissed by a higher court, prompting her to seek further recourse with the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 451 al. 1 CC, Art. 416 al. 1 ch. 4 CC, Art. 90 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Daughter's Appeal Regarding Sale of Protected Person's Property and Procedural Violations: The appointed curator sought authorization from the protection tribunal to sell the woman's share of the property to address her financial needs. Despite the participation of her daughter in the proceedings, her request to be involved and informed of the processes was denied, leading to her appeal against the tribunal's decision that authorized the sale. The appeals process highlighted issues of procedural fairness, including the daughter’s right to be heard and access to the relevant case materials, which she argued were violated by the tribunal. The daughter's appeals were later dismissed by a higher court, prompting her to seek further recourse with the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Zutrittsrecht im Sachenrecht Eröffnung des Entscheids Verletzung von Verfahrensrechten Anspruch auf rechtliches Gehör Beschwerdelegitimation Erbteilungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 451 al. 1 CC
Le 25 mars 2014, un avocat s'est constitué auprès du Tribunal de protection pour la défense des intérêts de A.A.________ et a demandé à pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé sur la base de l' art. 451 al. 1 CC .
Art. 416 al. 1 ch. 4 CC
L'arrêt attaqué, qui rejette un recours contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte donnant à un curateur son consentement pour vendre un immeuble de la personne au bénéfice d'une mesure de protection ( art. 416 al. 1 ch. 4 CC ), constitue une décision finale ( art.
Art. 90 LTF
4 CC ), constitue une décision finale ( art. 90 LTF ), de nature pécuniaire (arrêt 5A_379/2014 du 4 juillet 2014 consid.
Art. 74 al. 1 let. b LTF
( art. 74 al. 1 let. b LTF ), rendue sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art.
Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF
1 et 2 LTF ), en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid.
Art. 42 al. 1 LTF
1.1), partant susceptible de recours en matière civile; déposé par ailleurs par écrit ( art. 42 al. 1 LTF ) et en temps utile (art.
Art. 76 al. 1 LTF
Le recours émane de la fille de la personne concernée et sa qualité pour recourir doit être examinée au regard des conditions posées par l' art. 76 al. 1 LTF (arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid.
Art. 450 al. 2 ch. 2 CC
Ce nonobstant, il faut néanmoins admettre - par substitution de motifs - que la recourante a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente, en sa qualité de proche habilitée à recourir contre l'ordonnance du Tribunal de protection conformément à l' art. 450 al. 2 ch. 2 CC .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF

Used to annul the challenged decision and remand the case for a new decision because of a formal denial of justice.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to order the losing party (the respondent) to pay the respondent's legal fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_311/2015

Arrêt du 11 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffière: Mme Bonvin

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Pierre Gabus, avocat,

recourante,

contre

B.________,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet

exercice de la curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2015.

Faits :

A. A.a. C.A.________ (1923) est la veuve de D.A.________, décédé le 13 juillet 1995 et la mère de A.A._______ (1959) et de E.A._______, décédé le 14 décembre 2012 et dont la succession a été répudiée.

C.A.________ est copropriétaire d'une maison sise à X.________, à concurrence de la moitié, l'autre moitié appartenant à la communauté héréditaire de feu D.A.________. La parcelle fait l'objet d'une annotation au registre foncier, qui prévoit un droit de réméré en faveur de l'Association F.________.

A.b. Par courrier du 16 mai 2009, A.A.________ a sollicité le prononcé d'une mesure de tutelle en faveur de sa mère. Par ordonnance du 18 janvier 2010, le Tribunal tutélaire a prononcé la curatelle volontaire de C.A._______ et désigné Me B.________ comme curateur.

Par courrier du 22 février 2010, Me B.________ a informé le Tribunal tutélaire de la situation financière délicate dans laquelle se trouvait C.A.________. Le 8 mai 2013, celle-ci est entrée à l'EMS G.________, le coût de la pension conduisant à un important découvert mensuel auprès de l'intéressée, en sorte que plusieurs mesures, dont la vente ou la location de la maison de X.________, ont été envisagées pour permettre la prise en charge de ces coûts et le paiement de dettes accumulées dans l'intervalle.

Par courrier du 20 mars 2014 adressé au curateur, l'Association F.________ a indiqué qu'elle ferait valoir son droit de réméré en cas de vente de la villa sise à X.________.

B. B.a. Par courrier du 21 mars 2014, le curateur s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) afin de solliciter l'autorisation de mettre en vente la part de copropriété de C.A.________.

Le 25 mars 2014, un avocat s'est constitué auprès du Tribunal de protection pour la défense des intérêts de A.A.________ et a demandé à pouvoir consulter le dossier, ce qui lui a été refusé sur la base de l' art. 451 al. 1 CC .

Par ordonnance du 27 mai 2014, le Tribunal de protection a notamment autorisé Me B.________, en sa qualité de curateur de C.A.________, à vendre la part de copropriété de cette dernière à l'Association F.________ pour un prix de 348'350 fr. Cette ordonnance a été notifiée à C.A.________, ainsi qu'à son curateur.

L'acte de vente a été signé le 17 juin 2014. Par courrier du 19 juin 2014, le notaire a adressé à A.A.________ une copie dudit acte, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour exercer son droit de préemption légal.

B.b. Le 18 juillet 2014, C.A.________ et A.A.________ ont déclaré recourir contre l'ordonnance du 27 mai 2014, concluant à son annulation et, partant, à ce qu'il soit ordonné au Registre foncier de radier l'inscription de la vente de la part de copropriété de C.A.________.

Par décision du 26 février 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, car tardif, le recours formé par C.A.________ et a rejeté celui de A.A.________.

C. Par mémoire du 17 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Tribunal de protection est annulée et qu'il est ordonné au besoin au Registre foncier la radiation de l'inscription de la vente de la part de copropriété de C.A.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente.

L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, le Tribunal de protection s'en rapporte à justice et la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué, qui rejette un recours contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte donnant à un curateur son consentement pour vendre un immeuble de la personne au bénéfice d'une mesure de protection ( art. 416 al. 1 ch. 4 CC ), constitue une décision finale ( art. 90 LTF ), de nature pécuniaire (arrêt 5A_379/2014 du 4 juillet 2014 consid. 1), dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), rendue sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 1.1), partant susceptible de recours en matière civile; déposé par ailleurs par écrit ( art. 42 al. 1 LTF ) et en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), il est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Le recours émane de la fille de la personne concernée et sa qualité pour recourir doit être examinée au regard des conditions posées par l' art. 76 al. 1 LTF (arrêt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). Selon cette disposition, a qualité pour recourir en matière civile quiconque : a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).

1.2.1. S'agissant de la première condition, la cour cantonale a considéré la recourante comme partie à la procédure en relevant qu'elle avait initié la procédure devant le Tribunal de protection, mais en laissant ensuite ouverte la question de savoir si ce fait lui permet de conserver la qualité de partie au-delà de la procédure d'instauration de la mesure elle-même. Elle a alors précisé qu'il fallait tenir compte du fait que la recourante avait participé à la procédure devant le Tribunal de protection, qui l'a convoquée à plusieurs audiences ayant précédé le prononcé de la décision litigieuse, de sorte que l'on devait en déduire que lui-même la considérait comme partie. Partant, la décision en cause devait lui être notifiée, ce d'autant plus qu'elle est titulaire d'un droit de préemption légal sur la part de copropriété appartenant à sa mère.

Autant que compréhensible, la motivation de la cour cantonale est dénuée de pertinence, le Tribunal de protection ayant renoncé à notifier l'ordonnance litigieuse à la recourante, après lui avoir refusé le droit de consulter le dossier en cours de procédure, ce qui démontre qu'il ne l'a précisément pas considérée comme partie. Ce nonobstant, il faut néanmoins admettre - par substitution de motifs - que la recourante a valablement participé à la procédure devant l'autorité précédente, en sa qualité de proche habilitée à recourir contre l'ordonnance du Tribunal de protection conformément à l' art. 450 al. 2 ch. 2 CC . La première condition de l' art. 76 al. 1 LTF est ainsi remplie.

1.2.2. S'agissant de la seconde condition, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait ( ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (

cf . sur cette condition, parmi plusieurs: CORBOZ,

in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n

os 22 ss

ad art. 76 LTF , avec les citations).

En l'occurrence, la recourante invoque son intérêt direct et actuel à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où elle " a été déboutée de toutes ces conclusions visant à ce qu'elle puisse acquérir la part de copropriété de sa mère ". Il est douteux qu'un tel intérêt, de fait, soit suffisant, la recourante étant de surcroît au bénéfice d'un droit de préemption légal au sens de l' art. 682 al. 1 CC . Attendu toutefois qu'elle se plaint également de la violation de ses droits procéduraux, singulièrement du déni de justice de la cour cantonale faute d'avoir traité son grief de violation, par le Tribunal de protection, de son droit d'être entendue, il faut admettre qu'elle fait à cet égard valoir un droit qui lui est propre et, ainsi, que la seconde condition de l' art. 76 al. 1 LTF est aussi remplie.

1.2.3. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée.

2. La recourante se plaint notamment de la violation de son droit d'être entendue, respectivement d'un déni de justice formel ( art. 29 Cst. ), grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ( ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437) et, partant, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

2.1. La recourante expose avoir invoqué, dans son recours cantonal, la violation, par le Tribunal de protection, de son droit d'être entendue en lui refusant l'accès au dossier, en lui refusant le droit d'être assistée d'un avocat et en ne lui notifiant pas sa décision. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir fait l'impasse sur son grief et de ne pas s'être prononcée sur ce dernier, commettant ainsi un déni de justice formel.

2.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l' art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire ( ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 139 V 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

Il ressort notamment de la décision attaquée que l'avocat de la recourante s'est vu refuser la consultation du dossier par le Tribunal de protection, ce dernier se référant à son obligation de garder le secret ( art. 451 al. 1 CC ), et que l'ordonnance du 27 mai 2014 n'a pas été notifiée à la recourante, cette dernière n'ayant ainsi pas été considérée comme partie à la procédure devant la première autorité (consid. 1.2.1 ci-dessus). Examinant le recours cantonal de la recourante, l'autorité précédente relève qu'elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, alléguant ne pas avoir été tenue au courant des démarches effectuées par le curateur, respectivement le Tribunal de protection. Dans sa motivation, la cour cantonale retient alors que la recourante était en définitive " partie " à la procédure devant le Tribunal de protection et considère que son ordonnance aurait certes dû lui être notifiée, ce qui n'a pas été fait, mais qui reste sans conséquence puisqu'elle a eu connaissance de dite ordonnance suite à la communication de celle-ci par le notaire, le 19 juin 2014, et qu'elle a été en mesure d'exercer son droit de recours dans les trente jours à compter de cette communication. Ce nonobstant, la cour cantonale n'a pas examiné le grief soulevé, en tant qu'il est reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir autorisé l'avocat de la recourante à consulter le dossier, respectivement de ne pas avoir tenu la recourante au courant des démarches en cours; dans cette mesure, elle a commis un déni de justice formel. Le grief de la recourante est ainsi fondé, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, pour nouvelle décision ( art. 107 al. 2 LTF ).

3. Au vu du sort du recours, les frais et dépens de l'instance fédérale incombent à l'intimé qui succombe dans ses conclusions (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Une indemnité de 1'200 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Bonvin