Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Bankruptcy Judgment Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual, A.________, against a bankruptcy ruling pronounced by the Tribunal of First Instance of the Canton of Geneva on March 4, 2024. A.________ had initially appealed the decision to the Civil Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva, which, on May 8, 2024, dismissed the appeal. The court noted that A.________ failed to provide necessary documents to prove the debt payment or the withdrawal of the bankruptcy request within the set deadlines, leading them to conclude that the appeal was manifestly unfounded. Subsequently, A.________ submitted another appeal to the Swiss Federal Tribunal, asserting that he had been incorrectly advised by the bankruptcy office and submitted proof of payment in an attempt to overturn the bankruptcy ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Bankruptcy Judgment Due to Insufficient Substantiation: A.________ had initially appealed the decision to the Civil Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva, which, on May 8, 2024, dismissed the appeal. The court noted that A.________ failed to provide necessary documents to prove the debt payment or the withdrawal of the bankruptcy request within the set deadlines, leading them to conclude that the appeal was manifestly unfounded. Subsequently, A.________ submitted another appeal to the Swiss Federal Tribunal, asserting that he had been incorrectly advised by the bankruptcy office and submitted proof of payment in an attempt to overturn the bankruptcy ruling.
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KI-generiertThe appeal is declared inadmissible via the simplified procedure.
The court costs are imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_310/2024
Arrêt du 17 mai 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2024 (C/25480/2023 ACJC/573/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________.
2. Par arrêt du 8 mai 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 15 mars 2024 par A.________ contre le jugement du 4 mars 2024. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas fourni, dans les délais impartis, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite et rendant vraisemblable sa solvabilité. Elle a considéré que le recours était manifestement infondé et l'a rejeté d'entrée de cause et sans débats.
3. Par acte adressé au Tribunal fédéral le 15 mai 2024, A.________ indique "former opposition" contre l'arrêt de la cour cantonale. Il fait valoir que l'Office des faillites lui aurait dit qu'il n'était pas nécessaire de présenter une preuve de paiement au tribunal et joint une preuve de paiement de sa dette, en requérant l'annulation du jugement de faillite.
Des observations n'ont pas été requises.
4. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. En effet, dès lors notamment que le recourant n'explique pas, même succinctement, en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit, le recours peut être d'emblée déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Gudit