Supplementary Seizure of Post-Bankruptcy Assets; Appeal Rejected for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a bankruptcy matter concerning an individual who filed an appeal against a decision made by the Bankruptcy Office of Geneva. Following the closure of their bankruptcy in February 2003, additional assets belonging to the individual were discovered in a sub-let apartment. These assets led to a supplementary seizure procedure, during which the individual was invited to consult and sign an inventory of the seized items. The individual's objection to this invitation was rejected by the cantonal surveillance commission, which found that the seizure was justified, as the individual failed to prove the assets were acquired after bankruptcy or belonged to a third party. The appeal to the Federal Tribunal was found to lack sufficient motivation and did not adequately address the key considerations of the lower authority's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 269 LP, Art. 92 al. 1 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Supplementary Seizure of Post-Bankruptcy Assets; Appeal Rejected for Insufficient Motivation: Following the closure of their bankruptcy in February 2003, additional assets belonging to the individual were discovered in a sub-let apartment. These assets led to a supplementary seizure procedure, during which the individual was invited to consult and sign an inventory of the seized items. The individual's objection to this invitation was rejected by the cantonal surveillance commission, which found that the seizure was justified, as the individual failed to prove the assets were acquired after bankruptcy or belonged to a third party. The appeal to the Federal Tribunal was found to lack sufficient motivation and did not adequately address the key considerations of the lower authority's decision.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was not entertained in simplified procedure due to insufficient reasoning.
Judicial costs were imposed on the appellant.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_31/2007 /fyc
Décision du 5 mars 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des faillites du canton de Genève, chemin de la Marbrerie 13, case postale 1856, 1227 Carouge GE.
Objet
inventaire,
recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 25 janvier 2007.
Considérant:
qu'après la clôture de la faillite de X.________, courant février 2003, avec délivrance d'actes de défaut de biens pour plus de 3,6 millions de francs, des biens appartenant au failli ont été découverts dans un appartement sous-loué par lui au 6ème étage de l'immeuble sis à Genève;
que la découverte de ces biens a donné lieu à une saisie complémentaire selon l' art. 269 LP , procédure au cours de laquelle l'Office des faillites de Genève a invité le failli, le 31 juillet 2006, à venir consulter et signer l'inventaire des biens enlevés le 27 juillet précédent;
que la plainte déposée par le failli contre cette invitation de l'office a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 25 janvier 2007, qui a considéré que la saisie complémentaire avait été ordonnée conformément à l' art. 269 LP dans la mesure où le failli n'avait pas pu rendre vraisemblable que les biens en question avaient été acquis après la clôture de la faillite, ni même qu'ils appartenaient à un tiers, que lesdits biens étant pour la plupart des ornements, ils ne constituaient pas des objets de première nécessité insaisissables en vertu de l' art. 92 al. 1 LP et qu'il s'avérait par conséquent que le failli avait commis une soustraction de biens au sens de l' art. 269 LP ;
que le recours (en matière civile) adressé au Tribunal fédéral par le failli ne répond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF , ni à celles de l' art. 106 al. 2 LTF , exigences inspirées des art. 55 al. 1 let . c et 90 al. 1 let. b aOJ (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4031 et 4093);
que le recourant se borne, en effet, à invoquer la violation du droit fédéral et celle de son droit d'être entendu, mais sans s'en prendre aux considérants décisifs de la commission cantonale, ne démontrant pas de la sorte en quoi la décision attaquée consacrerait les violations alléguées;
qu'il se contente par ailleurs, s'agissant des faits déterminants, d'exposer sa propre version sans critiquer celle de l'autorité cantonale selon les exigences de l' art. 105 al. 2 LTF , en particulier sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; Message, p. 4135);
que la motivation du recours étant ainsi manifestement insuffisante, il convient, en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , de ne pas entrer en matière;
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant;
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique la présente décision en copie au recourant, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mars 2007
Le président: Le greffier: