Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_307/2014 KI-generiert

Debtor's Failed Attempt to Reopen Late Opposition to Bankruptcy Proceedings

Geschäftsnummer 5A_307/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company challenging a decision by the supervisory chamber of the cantonal court regarding the rejection of its late opposition to a payment order and a bankruptcy warning. The company contended that a serious medical issue prevented it from responding in time, seeking an extension to allow for its opposition. However, the court found that the payment order had been properly notified, and the opportunity to oppose had expired by a specified date. The company's appeal was ultimately deemed inadmissible, as it failed to adequately address the reasoning of the prior decision and included newly prohibited factual claims.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 LP, Art. 33 al. 4 LP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Debtor's Failed Attempt to Reopen Late Opposition to Bankruptcy Proceedings: The company contended that a serious medical issue prevented it from responding in time, seeking an extension to allow for its opposition. However, the court found that the payment order had been properly notified, and the opportunity to oppose had expired by a specified date. The company's appeal was ultimately deemed inadmissible, as it failed to adequately address the reasoning of the prior decision and included newly prohibited factual claims.

Schlagwörter

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Konkursverfahren nachträglicher Rechtsvorschlag Widerspruchsverfahren neues rechtliches Vorbringen medizinische Gründe gesetzliche Verfahrensfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to treat and declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_307/2014

Arrêt du 22 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ AG,

intimée,

Office des poursuites de Genève ,

rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

opposition à une poursuite,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 10 avril 2014.

considérant:

que, par décision du 10 avril 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté une plainte de la société A.________ Sàrl contre le rejet de son opposition tardive à un commandement de payer et une commination de faillite, et de sa demande de restitution du délai pour former opposition;

que l'autorité de surveillance a considéré que le commandement de payer avait été valablement notifié le 14 janvier 2014 au siège de la recourante en mains d'une secrétaire de la fiduciaire chez qui la recourante était domiciliée, que le délai d'opposition de l' art. 74 al. 1 LP avait donc pris fin le 24 janvier 2014, que l'opposition formée le 29 janvier 2014 était par conséquent tardive, que l'Office des poursuites avait à juste titre donné suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite, que la recourante n'invoquait aucun empêchement non fautif au sens de l' art. 33 al. 4 LP , qu'il lui incombait de prendre les dispositions s'imposant pour assurer la gestion pendant l'absence de son associé gérant et qu'en outre la secrétaire de la fiduciaire aurait été habilitée à former opposition dans le délai;

que, par acte du 14 avril 2014, la société A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;

que la recourante invoque uniquement une absence pour "motif médical grave" qui a eu pour incidence que le courrier n'a pas pu être relevé et demande par conséquent la restitution du délai pour faire opposition;

que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'il est au surplus manifestement irrecevable dans la mesure où la recourante allègue un fait nouveau prohibé devant le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ), à savoir une absence pour "motif médical grave", alors que devant l'instance précédente il était uniquement question de "problèmes de dos", de sorte qu'il ne se justifie pas d'attendre la production des pièces complémentaires évoquées par la recourante;

que, dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF et déclaré irrecevable;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 22 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand