Divorce Proceedings Interlocutory Decision Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party sought to challenge a decision regarding measures provisionally taken in the context of a divorce proceeding. The lower court had ruled on a request to excuse a party from personal appearance at a hearing and had paused the proceedings to allow that party's counsel to produce relevant documentation from the American authorities. The higher court later declared the appeal against this decision as inadmissible, citing a lack of irreparable harm. Subsequently, the appealing party filed a further appeal, seeking to overturn the lower court's ruling, but failed to substantiate claims of potential irreparable damage, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Divorce Proceedings Interlocutory Decision Appeal Admissibility: The lower court had ruled on a request to excuse a party from personal appearance at a hearing and had paused the proceedings to allow that party's counsel to produce relevant documentation from the American authorities. The higher court later declared the appeal against this decision as inadmissible, citing a lack of irreparable harm. Subsequently, the appealing party filed a further appeal, seeking to overturn the lower court's ruling, but failed to substantiate claims of potential irreparable damage, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal aid.
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KI-generiertThe appeal was processed under the simplified procedure due to its inadmissibility.
The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant due to the rejection of the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it concerned an interlocutory decision subject to the restrictive conditions of Art. 93 LTF, which the appellant failed to meet.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_306/2017
Arrêt du 24 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 6 mars 2017, communiqué aux parties le 20 mars 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 6 février 2017 par A.A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte accordant la dispense de comparution personnelle de B.A.________ et suspendant l'audience pour permettre au conseil de celle-ci de produire une attestation certifiée conforme de l'autorité américaine quant au dépôt d'une demande en divorce (exception de litispendance).
En substance, la Chambre des recours civile a constaté qu'un recours contre une ordonnance d'instruction n'était recevable qu'en présence d'un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 al. 1 let. b ch. 2 CPC), ce qui n'était pas le cas. Par surabondance, la cour cantonale a ajouté que le recours était de toute manière mal fondé.
2. Par acte du 20 avril 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la demande de dispense de comparution personnelle de B.A.________, au constat de sa défaillance à l'audience et à la condamnation de celle-ci à une amende disciplinaire. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu d'examiner quelle est la voie de recours ouverte en l'occurrence.
Le présent recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable un recours contre une ordonnance d'instruction rendue en première instance dans le contexte d'un procès en divorce ( art. 72 al. 1 LTF ), savoir, contre une décision incidente, sujette à recours aux conditions restrictives de l' art. 93 LTF ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_727/2016 du 28 novembre 2016 consid. 1.2.2).
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Par principe, l'éventualité prévue par la lettre b de cette disposition n'entre pas en considération, dès lors que l'admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision finale sur la cause au fond ( ATF 137 III 589 consid. 1.2.2).
Le présent recours n'est dès lors recevable que si la décision entreprise est propre à causer un préjudice irréparable, à savoir un dommage de nature juridique ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l' art. 93 al. 1 LTF ,
a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui n'apparaît au demeurant pas manifeste.
Le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable.
Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin