Divorce Appeal Rejection and Fine for Abusive Language
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge concerning the revision of divorce judgments made in previous years. The appellant sought to contest a ruling from a civil court that had rejected his application for revision and an appeal that similarly dismissed his claims. The cantonal court concluded that the appellant failed to adequately demonstrate any legal violations or misinterpretations of the facts, and also noted his inappropriate remarks towards the Federal Tribunal, which resulted in a disciplinary fine. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and was assessed as abusive, leading to judicial costs being imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 320 CPC, Art. 128 al. 1 CPC, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Divorce Appeal Rejection and Fine for Abusive Language: The appellant sought to contest a ruling from a civil court that had rejected his application for revision and an appeal that similarly dismissed his claims. The cantonal court concluded that the appellant failed to adequately demonstrate any legal violations or misinterpretations of the facts, and also noted his inappropriate remarks towards the Federal Tribunal, which resulted in a disciplinary fine. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and was assessed as abusive, leading to judicial costs being imposed on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under simplified procedure based on these provisions.
The judicial costs (fr. 500) were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_304/2011
Arrêt du 29 avril 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, juge présidant.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
dame A.________,
intimée.
Objet
révision (divorce),
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 18 mars 2011.
Considérant:
que l'arrêt attaqué, statuant sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 19 janvier 2011 rejetant sa demande de révision des jugements de divorce des 24 octobre 2000 et 22 octobre 2003, déclare irrecevables le recours et les requêtes de mesures provisionnelles du prénommé et punit en outre ce dernier d'une amende disciplinaire de 100 fr.;
que la cour cantonale retient en substance que le recourant n'a pas démontré ou tenté de démontrer une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l' art. 320 CPC et qu'il a tenu à l'endroit du Tribunal fédéral des propos contrevenant clairement aux convenances et au respect dû à la plus haute instance judiciaire du pays, ce qui justifiait sa condamnation à une amende disciplinaire en vertu de l' art. 128 al. 1 CPC ;
que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral le 21 avril 2011, le recourant ne s'en prend pas d'une manière compréhensible aux considérants de la cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
que le recours ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révélant de surcroît abusif ( art. 42 al. 7 LTF ), il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande de mesures provisionnelles également présentée par le recourant;
que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;
par ces motifs,la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 29 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Escher Fellay