Failure to Challenge Procedural Dismissal Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding the dismissal of a challenge to a definitive lifting of an opposition by a debtor against a creditor's enforcement measures. The lower court had ruled that the appeal was inadmissible due to the failure of the appellant to pay the required legal fees within the stipulated time, despite extensions. Subsequently, the appellant filed a civil appeal with the Federal Tribunal, questioning the legitimacy of the debt. However, the appeal failed to address the specific reasoning of the lower court's decision, leading the Federal Tribunal to deem the appeal manifestly inadmissible and affirm the lower court's ruling, with judicial costs imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 101 al. 3 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Challenge Procedural Dismissal Renders Appeal Inadmissible: The lower court had ruled that the appeal was inadmissible due to the failure of the appellant to pay the required legal fees within the stipulated time, despite extensions. Subsequently, the appellant filed a civil appeal with the Federal Tribunal, questioning the legitimacy of the debt. However, the appeal failed to address the specific reasoning of the lower court's decision, leading the Federal Tribunal to deem the appeal manifestly inadmissible and affirm the lower court's ruling, with judicial costs imposed on the appellant.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_303/2014
Arrêt du 17 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Caisse Y.________ ,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre le prononcé du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 mars 2014.
considérant:
que, par arrêt du 5 mars 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application de l' art. 101 al. 3 CPC , considéré le recours interjeté par la société X.________ SA contre la décision de mainlevée définitive de l'opposition (poursuite n° xxxx) du 20 novembre 2013 du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, bien que celui-ci ait été prolongé à deux reprises;
que, par acte du 10 avril 2014, X.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, sollicitant en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
que la recourante se borne toutefois dans son recours à contester le bien-fondé de la créance;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand