Appeal Regarding Compulsory Psychiatric Placement Rendered Moot by Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal regarding the placement of an individual for assistance, which was initially decided by an authority responsible for child and adult protection. The individual challenged a decision that upheld the continuation of their placement in a psychiatric center. However, after the individual was released from the center, they indicated that the legal proceedings were no longer necessary. Consequently, the court concluded that the appeal had become irrelevant and decided to dismiss the case without imposing any judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Compulsory Psychiatric Placement Rendered Moot by Release: The individual challenged a decision that upheld the continuation of their placement in a psychiatric center. However, after the individual was released from the center, they indicated that the legal proceedings were no longer necessary. Consequently, the court concluded that the appeal had become irrelevant and decided to dismiss the case without imposing any judicial fees.
Schlagwörter
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 71 LTF and Art. 72 PCF for striking the cause off the roll as the appeal became moot.
Cited as the basis for waiving the collection of judicial costs.
Cited as the basis for not awarding costs to the opposing party.
Cited through reference to Art. 72 PCF for determining that the procedure should be struck off the roll because the appeal became moot.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_301/2015
Ordonnance du 21 mai 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 avril 2015.
Vu :
l'acte de recours du 13 avril 2015 de A.________ dirigé contre la décision du 8 avril 2015 de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel laquelle a rejeté le recours interjeté contre une décision du 30 mars 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ordonnant le maintien de son placement aux fins d'assistance au Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, et a confirmé cette décision;
la lettre du 29 avril 2015 du recourant par laquelle il informe le Tribunal de céans de sa " libération " de la clinique de Préfargier et déclare lui-même que la procédure est " interrompue ";
le courrier du 12 mai 2015 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers ainsi que le courrier adressé à cette dernière le 27 avril 2015 par le Centre neuchâtelois de psychiatrie, site de Préfargier, confirmant tous deux que A.________ a bien quitté ledit centre en date du 27 avril 2015;
considérant :
que, dans la mesure où le placement aux fins d'assistance du recourant a été levé, ce dernier ne conserve plus d'intérêt à recourir contre le maintien de celui-ci et son recours du 13 avril 2015 est sans objet;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF et art. 32 al. 2 LTF );
qu'il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72PCF, par renvoi de l' art. 71 LTF );
que, compte tenu de la nature de la cause, il se justifie toutefois de renoncer à percevoir des frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1LTF);
qu' il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie adverse ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand