Father v. Interim Curator Fee Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFather v. Interim Curator Fee Challenge A father challenged a Swiss cantonal court decision affirming an interim curator's fee of CHF 8,265.90 for monitoring personal relations concerning his children, with the father partially billed for CHF 7,973.90, arguing against the necessity and execution of the curatorship. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the father failed to properly argue against the reasoning of the lower court, which only concerned the interim fee, not the validity or lifting of the curatorship itself; specifically, the father did not refute the finding that he was responsible for a change in curators, resulting in a higher, lawyer-associated fee, and his argumentation was deemed unclear, polemical, and irrelevant to the challenged decision's legal basis concerning the fee amount.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 308 al. 2 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Father v. Interim Curator Fee Challenge: L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter des autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
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KI-generiertCited in the reasoning section establishing the general inadmissibility of the appeal due to lack of proper substantiation.
Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Cited in the reasoning section relating to procedural deficiencies (non-sustained arguments regarding the scope of the appeal), which feeds into the final finding of inadmissibility.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_300/2024
Arrêt du 7 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Juge de paix du district de Nyon,
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2024 (GC18.042991-240099 68).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 9 novembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon a alloué à la curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l'
art. 308 al. 2 CC
des enfants B.________ et C.________ une "indemnité intermédiaire" de 8'265 fr. 90 pour son activité du 4 avril 2022 au 30 mai 2023 (I) et mis les frais de la curatelle à la charge de D.________ (
*mère*
) par 292 fr. et de A.________ par 7'973 fr. 90, ces frais étant provisoirement avancés par l'Etat (II).
Par arrêt du 8 avril 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du père dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision attaquée.
2. Par écriture expédiée le 10 mai 2024, le père interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter des autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
La juridiction cantonale a déclaré irrecevable, respectivement sans objet, la conclusion tendant à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, dès lors que la décision attaquée ne portait que sur l'indemnité intermédiaire de la curatrice; au demeurant, cette mesure a déjà été levée le 31 octobre 2022 en ce qui concerne l'enfant B.________. La nécessité de la mesure de protection devait être contestée par d'autres voies, en particulier celle du recours contre son institution ou d'une demande visant à sa levée; il en va de même de la manière dont le mandat a été exécuté.
Le recourant ne soulève aucune critique régulièrement motivée contre ces motifs, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (
art. 42 al. 2 LTF
;
ATF 140 III 86
consid. 2 et les arrêts cités).
4.2.
S'agissant de l'indemnité intermédiaire - seul objet de la décision cantonale (
*cf*
.
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les citations) -, le recours ne répond aucunement aux exigences légales. Le recourant présente de nombreux faits qui ne résultent pas de l'arrêt déféré (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF), sans se plaindre d'un établissement lacunaire de l'état de fait pertinent (
art. 97 al. 1 LTF
;
ATF 140 III 264
consid. 2.3, avec les arrêts cités). De surcroît, il ne réfute pas régulièrement les motifs des magistrats cantonaux selon lesquels, en substance, l'intéressé porte la responsabilité du changement de curateur, de sorte qu'il doit supporter la différence entre l'indemnité plus onéreuse due à l'avocate et la moitié de celle qui aurait été octroyée à l'assistant social qui a assumé cette fonction jusqu'au 4 novembre 2019. Son argumentation - peu claire et dépourvue de rapport avec les motifs de l'arrêt entrepris - s'épuise en remarques polémiques envers le précédent curateur, les autorités ou d'autres intervenants. Pour le surplus, l'on ne discerne pas la moindre critique compréhensible à l'égard de la quotité de l'indemnité allouée à la curatrice. Partant, le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les arrêts cités).
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. b LTF
), aux frais de son auteur (
art. 66 al. 1 LTF
).
Le recourant est avisé que d'ultérieures écritures du même style dans cette affaire seront
classées sans suite
.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi