Appeal Regarding Untimely Challenge to Provisional Commitment Order Dismissed for Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging the decision of a lower court that denied his appeal regarding a provisional placement for assistance due to his late filing. The relevant lower court had opened an investigation for the placement of the individual in a psychiatric facility, and the appeal was declared inadmissible because it was not submitted within the required timeframe. Despite the individual's attempt to contest the placement and express dissatisfaction with the facility, the higher court found that the appeal did not meet the necessary legal standards and was thus also inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF; Appeal Regarding Untimely Challenge to Provisional Commitment Order Dismissed for Lack of Substantiation: The relevant lower court had opened an investigation for the placement of the individual in a psychiatric facility, and the appeal was declared inadmissible because it was not submitted within the required timeframe. Despite the individual's attempt to contest the placement and express dissatisfaction with the facility, the higher court found that the appeal did not meet the necessary legal standards and was thus also inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was treated under the simplified procedure based on this article due to its manifest inadmissibility.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_300/2017
Arrêt du 20 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________,
Service de psychiatrie générale du CHUV,
à l'att. des Drs B.________ et C.________,
Objet
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.
2. Par lettre, traitée comme un recours en matière civile, remise à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police à l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut à la "validation" de la levée de son placement à des fins d'assistance.
Le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin