Debtor's Recusal Request and Evidence Exclusion Appeal Rejected; Supreme Court Declares Appeal Inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Neuchâtel cantonal court. This court had declared an application for the disqualification of judicial authorities as inadmissible and rejected, to the extent permissible, the appeal against an order that dismissed evidence presented by the appellant in a negative declaration action regarding a debt and in a request to annul a collection proceeding. The cantonal authority found the disqualification request lacked concrete facts and determined that the dismissal of the evidence was justified. Subsequently, the appellant's further appeal to the Federal Tribunal was deemed incomprehensible and manifestly inadmissible, leading to a decision that required the appellant to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Debtor's Recusal Request and Evidence Exclusion Appeal Rejected; Supreme Court Declares Appeal Inadmissible: This court had declared an application for the disqualification of judicial authorities as inadmissible and rejected, to the extent permissible, the appeal against an order that dismissed evidence presented by the appellant in a negative declaration action regarding a debt and in a request to annul a collection proceeding. The cantonal authority found the disqualification request lacked concrete facts and determined that the dismissal of the evidence was justified. Subsequently, the appellant's further appeal to the Federal Tribunal was deemed incomprehensible and manifestly inadmissible, leading to a decision that required the appellant to bear the court costs.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed by the President to declare the appeal inadmissible via simplified procedure due to failure to meet the grounds for appeal requirements.
Cited for ordering the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_30/2016
Arrêt du 20 janvier 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger,
tuteur,
intimé.
Objet
récusation, rejet de preuves (annulation d'une poursuite),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, du 4 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable la demande de récusation en bloc des membres des autorités judiciaires cantonales et fédérales et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre une ordonnance rejetant des preuves qu'il avait offertes dans une action intentée contre lui en constatation négative d'une créance de xxxx fr. et en annulation de la poursuite.
L'autorité cantonale a considéré que la demande de récusation ne reposait sur aucun fait concret, le recourant alléguant que les intervenants de la justice seraient francs-maçons et concluraient des arrangements entre eux. Pour le reste, elle a jugé que le recourant n'exposait pas en quoi l'ordonnance attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable et que, dans tous les cas, c'était à bon droit que le premier juge avait écarté les pièces n'ayant aucun lien avec les faits pertinents.
2. Par acte posté le 15 janvier 2016, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Incompréhensible, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il est de plus abusif ( art. 42 al. 7 LTF ). Il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF).
3. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre que le présent recours dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Achtari