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5A_299/2017 KI-generiert

Appeal Dismissed for Inadmissible Challenge to Debt Collection Lifting Order

Geschäftsnummer 5A_299/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal regarding the definitive lifting of an opposition made by an individual against a payment order issued by an office of enforcement. The individual, having previously filed a motion to contest the enforcement proceedings, challenged a ruling from a cantonal court which upheld the decision to grant the lifting of the opposition based on an enforceable judgment from a commercial court. The individual argued that the cantonal authorities failed to consider his requests for witness testimonies aimed at proving he had been a victim of fraud and mismanagement. However, the court found that the individual did not provide sufficient legal grounds to support his appeal, leading to its rejection as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Inadmissible Challenge to Debt Collection Lifting Order: The individual, having previously filed a motion to contest the enforcement proceedings, challenged a ruling from a cantonal court which upheld the decision to grant the lifting of the opposition based on an enforceable judgment from a commercial court. The individual argued that the cantonal authorities failed to consider his requests for witness testimonies aimed at proving he had been a victim of fraud and mismanagement. However, the court found that the individual did not provide sufficient legal grounds to support his appeal, leading to its rejection as inadmissible.

Schlagwörter

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Inkasso Rechtsöffnung Widerspruchsverfahren Zulassung der Zwangsvollstreckung Zulässige Gründe anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the manifestly inadmissible appeal according to the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_299/2017

Arrêt du 20 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Joachim Lerf, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 13 janvier 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 janvier 2017, communiqué aux parties le 7 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 20 octobre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 19 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de divers montants totalisant xxx'xxx fr. xx, de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifiée à l'instance de B.________ SA.

En substance, la cour cantonale a constaté que la requête de mainlevée était fondée sur un jugement exécutoire du Tribunal de commerce du canton de Zurich et que le poursuivi n'invoquait aucun moyen libératoire, se limitant à requérir la suspension de la procédure de mainlevée et l'audition de témoins, alors que ces moyens n'étaient pas recevables dans le cadre de la procédure sommaire sur pièces, dans laquelle le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis.

2. Par acte du 13 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal déféré en ce sens que la requête de mainlevée de la poursuivante est rejetée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, le recourant sollicite l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Dans son écriture, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale - à l'instar du Tribunal de commerce de Zurich et du premier juge, avant elle - n'a pas donné suite à ses réquisitions d'audition de témoins qui avaient pour but de prouver qu'il a vraisemblablement été la victime d'une escroquerie, de vol, de gestion déloyale, d'appropriation illégitime, et d'atteinte astucieuse à ses intérêts pécuniaires. Ce faisant, le recourant, qui réitère sa demande d'audition de témoins, ne soulève aucun grief et occulte la motivation de l'autorité cantonale, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin