Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_298/2013 KI-generiert

Bankruptcy Appeal Dismissed for Inadequate Grounds

Geschäftsnummer 5A_298/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A debtor filed a civil appeal against a bankruptcy ruling issued by a lower court, which declared their appeal inadmissible due to insufficient justification, stating that the debtor did not contest their status or the debt amount, nor did they provide evidence of liquidity to settle the debts. The debtor proposed a financial settlement plan in their appeal, but this was deemed insufficient to meet legal requirements for recourse. Consequently, the appellate court found the appeal manifestly inadmissible and indicated that the motion for a suspensive effect was rendered moot. The court ordered that the appeal's costs be borne by the debtor.

Legislator-Regeste

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Art. 190 al. 1 ch. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed for Inadequate Grounds: The debtor proposed a financial settlement plan in their appeal, but this was deemed insufficient to meet legal requirements for recourse. Consequently, the appellate court found the appeal manifestly inadmissible and indicated that the motion for a suspensive effect was rendered moot. The court ordered that the appeal's costs be borne by the debtor.

Schlagwörter

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Zahlungsunfähigkeit Zulässige Gründe Beweisnotstand fristlose Entlassung Steuerschulden Widerruf der Konkurseröffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide that the manifestly inadmissible appeal must be treated under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs of the proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_298/2013

Arrêt du 24 avril 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions,

Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

intimée,

Registre foncier de Genève,

rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,

Registre du Commerce de Genève,

rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,

Office des poursuites et faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge GE.

Objet

faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2013.

Considérant:

que, par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre le jugement rendu le 12 novembre 2012 par le Tribunal de première instance prononçant sa faillite, à la réquisition de l'Administration fédérale des contributions;

que la cour cantonale a considéré que les écritures déposées par le failli le 26 novembre 2012 étaient irrecevables, au motif que, même interprétées avec indulgence, elles ne répondaient manifestement pas aux exigences de motivation, dès lors qu'elles ne contenaient aucun grief à l'encontre de la décision entreprise, ni conclusion;

que les juges précédents ont de surcroît précisé que le recours, même s'il avait été recevable, aurait été rejeté et le jugement confirmé, le failli n'ayant ni contesté être le débiteur de la poursuivante, ni remis en cause le montant de la dette, ni même rendu vraisemblable qu'il dispose de liquidités suffisantes pour régler ses dettes, à savoir il n'a fourni aucun document permettant d'apprécier autrement sa situation de suspension de paiements au sens de l' art. 190 al. 1 ch. 2 LP et celle d'insolvabilité;

que A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant au préalable l'octroi de l'effet suspensif;

que, dans ses écritures, le recourant propose à la cour de céans un versement de 35'000 fr. pour solde de tout compte et s'engage à payer 1'000 fr. par mois à la poursuivante;

que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la double motivation de l'autorité précédente;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'effet suspensif du recourant est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de Genève, au Registre du Commerce de Genève, à l'Office des poursuites et faillites de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Carlin