Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_297/2019 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Legal Aid Rejection Communication

Geschäftsnummer 5A_297/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who sought judicial assistance in a legal dispute concerning a debt collection procedure initiated against them by a bank, identified as Banque B.________. The request for judicial assistance was originally denied by the President of the District Court of Eastern Vaud on August 21, 2018, and this denial was upheld by the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Division on September 21, 2018. A series of postponements occurred due to medical reasons cited by the complainant, and A.________ eventually received a letter on February 22, 2019, reiterating the denial of an appointed public defender and detailing a new hearing set for April 2, 2019. A subsequent appeal by A.________ against the February 22 communication was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Court on March 22, 2019, on the grounds that it was a mere communication rather than a decision. A.________ then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the refusal of free legal assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 18 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Regarding Legal Aid Rejection Communication: The request for judicial assistance was originally denied by the President of the District Court of Eastern Vaud on August 21, 2018, and this denial was upheld by the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy Division on September 21, 2018. A series of postponements occurred due to medical reasons cited by the complainant, and A.________ eventually received a letter on February 22, 2019, reiterating the denial of an appointed public defender and detailing a new hearing set for April 2, 2019. A subsequent appeal by A.________ against the February 22 communication was declared inadmissible by the Vaud Cantonal Court on March 22, 2019, on the grounds that it was a mere communication rather than a decision. A.________ then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the refusal of free legal assistance.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Inkasso anfechtbarer Zwischenentscheid Klagebewilligung Rückzug des Rechtsbegehrens Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_297/2019

Arrêt du 10 avril 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Objet

procédure de plainte, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2019 (FA18.021212-190427 15).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 21 août 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de plainte LP relative à une poursuite exercée contre lui par la Banque B.________.

Cette décision a été confirmée le 21 septembre 2018 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

L'audience de plainte a fait l'objet de renvois successifs à la demande du plaignant, qui a invoqué des "

raisons médicales ". Le greffier du Tribunal d'arrondissement a, par lettre du 22 février 2019, indiqué que la présidente du tribunal rappelait à l'intéressé que sa requête tendant à la désignation d'un avocat d'office avait été rejetée, qu'une nouvelle audience était fixée (au 2 avril suivant à 16 heures), à laquelle il était dispensé de comparaître, que la convocation à l'audience était jointe à cette lettre et que des déterminations écrites pouvaient être déposées jusqu'à la veille de l'audience.

2. Le 4 mars 2019, le plaignant a recouru à l'encontre de "

l'ordonnance du 22 février 2019 refusant l'assistance judiciaire gratuite ".

Statuant le 22 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable.

3. Par écriture mise à la poste le 5 avril 2019, le plaignant interjette un "

recours (382 ; 396 CPP ) " au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

4. La présente décision est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant dépourvu de chances de succès.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la lettre du greffier du 22 février 2019 (

cf .

supra , consid. 1) ne constituait pas une décision de refus de l'assistance judiciaire, mais une "

simple communication ", rappelant au plaignant que sa demande tendant à la désignation d'un avocat d'office avait déjà été rejetée. La voie du recours, au sens de l' art. 18 LP , n'est pas ouverte contre une telle communication, de sorte que le recours apparaît irrecevable. Au demeurant, l'intéressé n'a pas recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 21 septembre 2018 lui refusant le bénéfice de l'assistance d'un avocat. Bien que la démarche "

confine à la témérité ", l'autorité précédente a néanmoins statué sans frais ( art. 20a al. 2 ch. 5 LP ).

5.2. D'emblée, le présent recours est irrecevable en tant qu'il comporte des griefs qui s'écartent de l'objet de la contestation, tel qu'il est défini par la décision entreprise (

cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, le recourant ne soulève pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, pris de l'absence de décision attaquable, ni ne démontre a fortiori en quoi il serait contraire au droit. Faute d'être motivé conformément à l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2), le recours s'avère manifestement irrecevable.

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ), sans qu'il faille rendre préalablement une "

décision incidente " (arrêt 5A_196/2019 du 12 mars 2019 consid. 6 [concernant le recourant]). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF ).

La présente décision rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.

7. Outre son caractère téméraire, le procédé du recourant est clairement dilatoire. L'intéressé est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style sera désormais classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi