Paternity Judgment Revision and Alleged False Expert Evidence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party seeking a review of a previous paternity judgment related to a child, following a rejection of their request by a cantonal court. The original judgment, based on an expert report involving saliva sampling, was upheld by the canton, which found no falsity in the expertise and ruled that the evidence's legality could not be contested at this stage. The Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the lack of a proper challenge to the lower court's reasoning. Additionally, a request for reconsideration regarding legal aid was dismissed, and judicial costs were imposed on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 476 al. 1 ch. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Paternity Judgment Revision and Alleged False Expert Evidence: The original judgment, based on an expert report involving saliva sampling, was upheld by the canton, which found no falsity in the expertise and ruled that the evidence's legality could not be contested at this stage. The Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible due to the lack of a proper challenge to the lower court's reasoning. Additionally, a request for reconsideration regarding legal aid was dismissed, and judicial costs were imposed on the appealing party.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the requirements for substantiation.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_297/2010
Arrêt du 26 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Jean-Michel Dolivo, avocat,
intimée.
Objet
révision cantonale (paternité),
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 19 février 2010.
Considérant:
que l'arrêt attaqué rejette une demande de X.________ tendant à la révision du jugement rendu le 14 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en paternité opposant le prénommé à Y.________ à propos de l'enfant A.________;
que les motifs retenus par la Chambre cantonale sont en substance les suivants: aucune fausseté ne pouvait être attribuée au rapport d'expertise sur la base duquel le jugement de paternité avait été rendu; la prétendue illicéité de la preuve de paternité (prélèvement de salive) aurait dû être invoquée devant le juge de l'action en constatation de la filiation, respectivement devant l'autorité de recours; une éventuelle infraction pénale commise au moment du prélèvement de salive n'aurait pas eu d'influence en elle-même sur le jugement de paternité au sens de l' art. 476 al. 1 ch. 1 CPC /VD;
que devant le Tribunal fédéral, X.________ ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée d'une manière conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable sur la base de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise, tout en sollicitant implicitement la reconsidération de l'ordonnance précitée;
que cette demande ne contenant pas d'arguments justifiant une reconsidération, il y a lieu de la rejeter et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que ce dernier est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 LTF , la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay