Successive Sequestrations and Opposability of Third-Party Assignments
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the validity of a transfer of funds against the backdrop of an ongoing seizure process. In April 2003, a first seizure was ordered on the bank assets of a debtor at the request of a creditor. A subsequent seizure in July 2010 replaced the first, and in June 2012, the authority overseeing the seizures determined that a transfer of 20,000 CHF made by the debtor to a third party was not opposable to the creditor due to the ongoing second seizure. The third party contested this decision, leading to a civil appeal to the Federal Tribunal, which examined the validity of the contested transfer in light of the seizures and ultimately decided on the appropriate procedural pathways for resolving the claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 2 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 19 LP, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 96 al. 2 LP; Successive Sequestrations and Opposability of Third-Party Assignments: In April 2003, a first seizure was ordered on the bank assets of a debtor at the request of a creditor. A subsequent seizure in July 2010 replaced the first, and in June 2012, the authority overseeing the seizures determined that a transfer of 20,000 CHF made by the debtor to a third party was not opposable to the creditor due to the ongoing second seizure. The third party contested this decision, leading to a civil appeal to the Federal Tribunal, which examined the validity of the contested transfer in light of the seizures and ultimately decided on the appropriate procedural pathways for resolving the claim.
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KI-generiertUsed to state that no judicial costs are levied in the present ruling.
Used to determine that the costs (indemnities) are to be borne by the State of Geneva in the final ruling.
The appeal was admitted, the challenged decision annulled, and the Enforcement Office invited to open a revendication procedure based on these articles.
Cited in conjunction with Art. 106 ss LP, establishing the basis for opening the revendication procedure.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_294/2013
Arrêt du 23 octobre 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Otto Guth, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Office des poursuites de Genève ,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
séquestre, action en revendication,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 4 avril 2013.
Faits:
A. Le 8 avril 2003, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, sur requête de la société C.________, le séquestre des avoirs bancaires de la société B.________ à hauteur de 3'684'237 fr. 40 (
n° xxxx ). Le 14 juillet 2010, il a autorisé, entre les mêmes parties, un nouveau séquestre pour une prétention de 2'000'000 fr. (
n° xxxx ), lequel a été validé par la poursuite n° xxxx.
Le 14 juillet 2010, l'Office des poursuites de Genève a levé le premier séquestre, le second étant en revanche maintenu; celui-ci a été converti en saisie définitive le 6 décembre 2011.
B. Le 6 mai 2003, la débitrice séquestrée a cédé à A.________ une somme de 20'000 fr. déposée auprès de la banque détentrice des fonds séquestrés. Le 21 février 2012, le cessionnaire a demandé à l'Office de confirmer à la banque que le second séquestre ne concernait pas les avoirs qui lui avaient été cédés; le 13 avril 2012, il a requis la fixation d'un délai de 20 jours à la débitrice et à la créancière pour contester sa prétention.
C. Par décision du 8 juin 2012, l'Office a dit que la cession invoquée par A.________ n'était pas opposable à la créancière au bénéfice du second séquestre (
n° xxxx ), en sorte que les art. 106 ss LP , relatifs à la revendication, n'entraient pas en considération. Statuant le 4 avril 2013 sur la plainte du cessionnaire, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite du canton de Genève a confirmé cette décision.
D. Par acte du 22 avril 2013, le plaignant interjette un recours en matière civile contre cette décision; il demande au Tribunal fédéral de dire que la cession est opposable au séquestre n° xxxx.
L'autorité de surveillance ne s'est pas déterminée, alors que l'Office ne formule pas d'observations et s'en remet à justice.
Considérant en droit:
1. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 2 let. a LTF ) à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes ( art. 72 al. 2 let. a LTF , en relation avec l' art. 19 LP ) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ; LEVANTE,
in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP ); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . c LTF); le plaignant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).
2.
2.1. Après avoir rappelé la nature juridique et les effets du séquestre, l'autorité précédente a retenu que la créancière avait obtenu le 8 avril 2003 un premier séquestre (
n° xxxx ), qui a été levé le 14 juillet 2010. Le même jour, un second séquestre (
n° xxxx ), requis par la même créancière et frappant les mêmes biens, l'a remplacé, toujours en vue d'empêcher la débitrice de disposer de ses droits patrimoniaux et de les soustraire à leur mainmise lors d'une exécution future. Ces deux mesures (successives) ont ainsi procuré à leur bénéficiaire une «
protection ininterrompue » en ce qui concerne les avoirs en cause. Il s'ensuit que la créancière - dont la qualité a subsisté - était protégée contre la cession litigieuse, postérieure au premier séquestre, bien que le second soit lui-même postérieur à cet acte de disposition. Dès lors que la cession litigieuse a lésé les droits de la créancière, cet acte est nul à son égard ( art. 96 al. 2 LP , par renvoi de l' art. 275 LP ).
2.2. Préliminairement, il y a lieu d'examiner d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure ayant débouché sur la décision attaquée ( art. 106 al. 1 LTF ;
cf . ATF 135 V 124 consid. 3.1; 132 V 93 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant invoque un droit qui s'oppose à la mise sous main de justice des fonds séquestrés à concurrence de la somme de 20'000 fr., que la débitrice séquestrée lui a cédée en «
rémunération de services rendus »; autrement dit, il fait valoir que, l'acte de cession du 6 mai 2003 étant antérieur au
second séquestre, il l'emporte sur les droits que celui-ci a conférés à la créancière. Or, une telle question doit être débattue dans la procédure de revendication ( art. 106 ss LP , par renvoi de l' art. 275 LP ), dont la connaissance (en cas de contestation du débiteur et/ou du créancier) relève de la compétence du juge, et non de l'autorité de surveillance LP; c'est, d'ailleurs, dans ce contexte que s'inscrit l' ATF 113 III 34 (opposabilité d'une «
reconnaissance de gage mobilier » à un créancier au bénéfice d'un [second] séquestre, exécuté après la stipulation de l'acte de disposition).
3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'Office des poursuites invité à ouvrir la procédure de revendication ( art. 106 ss LP , par renvoi de l' art. 275 LP ). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ); les dépens sont à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et l'Office des poursuites de Genève est invité à ouvrir une procédure de revendication.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Une indemnité de 1'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Genève.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 23 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
Le Greffier: Braconi