Grandparents' Visiting Rights Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute concerning visitation rights, specifically the access of maternal grandparents to their granddaughter. The recourse was filed against a prior decision made by the supervisory authority in the canton regarding this matter. The appeal was deemed inadmissible as the cantonal authority classified its decision as one regarding evidence, which is not subject to an appeal. The appellants failed to address the procedural grounds for the rejection of their appeal, focusing instead on the merits of the visitation rights issue, thus not complying with the legal requirements for motivation. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the judicial costs were assigned to the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 et 5 LTF; Grandparents' Visiting Rights Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency: The recourse was filed against a prior decision made by the supervisory authority in the canton regarding this matter. The appeal was deemed inadmissible as the cantonal authority classified its decision as one regarding evidence, which is not subject to an appeal. The appellants failed to address the procedural grounds for the rejection of their appeal, focusing instead on the merits of the visitation rights issue, thus not complying with the legal requirements for motivation. As a result, the appeal was declared inadmissible, and the judicial costs were assigned to the appellants.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule because the motivation did not meet legal requirements.
The reasoning cites this article for ordering that court costs be borne by the appellants.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_290/2008/frs
Arrêt du 4 juin 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
Dame A.________,
A.________,
recourants,
contre
Autorité tutélaire du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grand-Rue 11, case postale 492, 2400 Le Locle,
intimée.
Objet
droit de visite; décision sur preuve,
recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 7 avril 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 28 avril 2008;
l'ordonnance du 16 mai 2008 rejetant la requête de A.________ tendant à un versement échelonné de l'avance de frais, implicitement à l'octroi de l'assistance judiciaire, et invitant les recourants à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 juin 2008 constatant le paiement en temps utile de cette somme;
considérant:
que, en l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée était une décision sur preuve qui n'était pas susceptible de recours et que l'indication inexacte de la voie de droit ne pouvait ouvrir une voie de recours inexistante;
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, en sorte que cette exigence n'est pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de l'affaire, alors que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, in: Basler Kommentar, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les références citées; dans le même sens, pour l'aOJ: ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 123 V 335 consid. 1b p. 337/338);
que, en l'occurrence, les recourants ne se conforment aucunement à cette formalité, dès lors qu'ils discutent le fond de la cause (i.e. le droit de visite des grands-parents maternels sur leur fille), mais ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente - fondé sur le droit de procédure cantonal - ni son refus d'entrer en matière sur le recours nonobstant l'indication erronée de la voie de droit cantonale;
que, faute de correspondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: