Appeal Dismissed for Failure to Challenge Timeliness Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge regarding the denial of legal aid for a civil action against the State by the appellant, who sought to hold the State liable. The initial request for legal assistance was refused by a cantonal court due to perceived weak chances of success, leading the appellant to file an appeal. However, the appeal was declared inadmissible due to being submitted late, after which the appellant filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the procedural aspects and the quick deadline for the cantonal appeal. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently substantiated and dismissed it as inadmissible, also rejecting the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Failure to Challenge Timeliness Ruling: The initial request for legal assistance was refused by a cantonal court due to perceived weak chances of success, leading the appellant to file an appeal. However, the appeal was declared inadmissible due to being submitted late, after which the appellant filed a further appeal to the Federal Tribunal, contesting the procedural aspects and the quick deadline for the cantonal appeal. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently substantiated and dismissed it as inadmissible, also rejecting the request for legal assistance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid for the federal procedure was rejected because the appeal had no prospect of success.
Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_29/2018
Arrêt du 11 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
Objet
assistance judiciaire (action en responsabilité de l'État),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 8 novembre 2017 (AC/1402/2017 DAAJ/108/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 8 novembre 2017, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 7 août 2017 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil refusant d'octroyer l'assistance juridique à A.________ pour une action en responsabilité contre l'État de Genève, faute de chances de succès.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 4 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant se plaint de la procédure de première instance, singulièrement de la brièveté du délai de recours cantonal de dix jours, de l'application de la procédure sommaire, de l'envoi à l'une de ses deux adresses, de la communication d'une décision au mois de juillet, et de l'accès au dossier avant prise de décision de la Vice-présidente.
Le recourant se limite à mentionner " recours contre la décision/ le jugement de la cour de justice AC/1402/2017 DAAJ/108/2017 " dans l'en-tête de de son courrier, puis discute la procédure de première instance. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale,
a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin