Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_289/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Revision in Debt Enforcement Matter

Geschäftsnummer 5A_289/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision by the President of the District Court of Lausanne regarding the irrelevance of their request for provisional release from opposition, dating back to a ruling from 1994. The individual had previously appealed this decision, but the Cantonal Court deemed their appeal inadmissible due to a lack of proper motivation. Subsequently, they submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting judicial assistance, including exemption from court fees. However, the Federal Tribunal found the appeal itself to be inadmissible, lacking adequate argumentation and failing to address the relevant legal issues.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 6 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Denial of Revision in Debt Enforcement Matter: The individual had previously appealed this decision, but the Cantonal Court deemed their appeal inadmissible due to a lack of proper motivation. Subsequently, they submitted a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting judicial assistance, including exemption from court fees. However, the Federal Tribunal found the appeal itself to be inadmissible, lacking adequate argumentation and failing to address the relevant legal issues.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Schuldbetreibung Urteilsvollstreckung Ausgeschlossene Rechtsgebiete Einrede der Verfassungswidrigkeit Rechtsöffnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to rule that the manifestly inadmissible appeal must be processed under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_289/2018

Arrêt du 9 mai 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Vaud, par le Département de l'intérieur,

Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement & Bureau A.J., Assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé,

Objet

révision (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mars 2018 (JV17.044467-180215).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 mars 2018, communiqué aux parties le 22 mars 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé le 2 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne disant que la demande déposée le 5 septembre 2017 et complétée le 3 octobre 2017 par A.________ en révision du prononcé de mainlevée provisoire de l'opposition rendu le 14 mars 1994 par la Présidente du Tribunal de district de Lausanne est irrecevable.

2. Par acte daté du 1er février 2018 (

sic ! ), remis à la Poste suisse le 28 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en ce sens qu'il est exonéré des frais judiciaires, ainsi qu'un délai pour la reformulation de son recours, dans l'hypothèse où son écriture se révélerait insuffisante.

Au terme du délai de recours (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), le recourant n'a pas déposé de complément ou de rectificatif de son mémoire de recours.

3. Une prolongation du délai de recours accordé au recourant pour corriger ou compléter son mémoire de recours est exclue. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète et, sous réserve de l'hypothèse prévue à l' art. 42 al. 6 LTF non réalisée en l'espèce, le Tribunal fédéral n'accorde pas de délai à la partie recourante pour remédier aux carences d'une écriture. Par conséquent, il ne peut être donné suite à la requête d'octroi d'un délai de correction du recours.

4. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à l'irrecevabilité d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de révision ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, l'acte est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant discute sur plus de six pages de la composition de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans un jugement rendu le 23 octobre 2017 et des références citées dans cet arrêt pénal.

Pour le surplus, autant qu'il porte sur la décision entreprise, le mémoire du recourant ne contient qu'une argumentation relative à la valeur litigieuse de la cause - jugée supérieure à 30'000 fr. par l'autorité précédente -, mais ne contient aucune critique de la décision cantonale entreprise, ni

a fortiori aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef.

En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La requête d'octroi d'un délai pour remédier aux carences du recours est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin