Father's Appeal Against Superprovisional Child Protection Measures Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFather's Appeal Against Superprovisional Child Protection Measures Inadmissible The Swiss Federal Tribunal dismissed an appeal against a superprovisional decision by the Child and Adult Protection Authority (CAPA) that had removed the parental right to determine the child's residence, ordered the child's immediate placement in a foster family, restricted the father's contact to a contact point, and instituted a supplementary curatorship. The father, who wished to take his son to Brazil, appealed to the Federal Tribunal for the child's "release." The court ruled the appeal inadmissible because decisions concerning superprovisional measures are generally not subject to appeal to the Federal Tribunal without prior exhaustion of all cantonal instances, especially since the CAPA decision itself correctly indicated it was unappealable at that stage.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 308 al. 2 CC, Art. 308 al. 1 CC, Art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Father's Appeal Against Superprovisional Child Protection Measures Inadmissible: The father, who wished to take his son to Brazil, appealed to the Federal Tribunal for the child's "release." The court ruled the appeal inadmissible because decisions concerning superprovisional measures are generally not subject to appeal to the Federal Tribunal without prior exhaustion of all cantonal instances, especially since the CAPA decision itself correctly indicated it was unappealable at that stage.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article.
Used to decide that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_288/2025
Arrêt du 17 avril 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA),
rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont,
intimée.
Objet
mesures superprovisionnelles de protection de l'enfant (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, etc.).
recours contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura du 2 avril 2025.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 2 avril 2025, la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura a notamment retiré à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, C.________, né le 30 juillet 2013, ordonné son placement au sein d'une famille d'accueil jurassienne avec effet au 2 avril 2025, observé que la curatrice avait exécuté le placement le 2 avril 2025, limité le droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant au Point Rencontre, institué une curatelle au sens de l'
art. 308 al. 2 CC
en faveur de l'enfant, en sus de la curatelle selon l'
art. 308 al. 1 CC
, avec effet immédiat, nommé D.________, assistante sociale aux Services sociaux régionaux, en qualité de curatrice au sens de l'
art. 308 al. 2 CC
, avec pour tâche d'organiser et de surveiller les relations personnelles entre le père et le fils, dit que ceux-ci seraient convoqués en vue d'une audition personnelle par ordonnance séparée et précisé que sa décision n'était pas susceptible de recours.
2. Par écriture intitulée "signalement", expédiée le 15 avril 2025, A.________ déclare en substance s'adresser au Tribunal fédéral pour obtenir une date d'audience, précisant qu'il veut partir " absolument et rapidement " pour le Brésil avec son fils " le 04.04.2025 "; il demande par conséquent la " libération " de l'enfant.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. La décision attaquée porte sur des mesures superprovisionnelles. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, une telle décision n'est susceptible de recours ni auprès de l'autorité cantonale supérieure - comme l'a à juste titre indiqué la Présidente de l'APEA - ni auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (
ATF 140 III 289
consid. 1.1 et les arrêts cités).
5. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
. Il sera statué sans frais (
art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF
).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du canton du Jura et à D.________, Porrentruy.
Lausanne, le 17 avril 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot