Appeal Regarding International Jurisdiction in Guardianship of Non-Marital Son
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case presented, a person filed a complaint against a previous decision made by a cantonal court regarding the incompetence of Swiss authorities to oversee a guardianship matter after the child had moved to France with their mother. The cantonal court annulled an earlier decision that declined a request for guardianship in favor of the father, highlighting that the child's habitual residence was now in France and that the father needed to seek resolution through French authorities. The complainant's grievances mostly concerned violations of visitation rights, lack of consideration for joint parental authority, and a feeling of being uninformed about changes in the child’s life. Ultimately, the federal tribunal deemed the complaint inadmissible due to insufficient grounds and failure to adequately challenge the earlier court's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding International Jurisdiction in Guardianship of Non-Marital Son: The cantonal court annulled an earlier decision that declined a request for guardianship in favor of the father, highlighting that the child's habitual residence was now in France and that the father needed to seek resolution through French authorities. The complainant's grievances mostly concerned violations of visitation rights, lack of consideration for joint parental authority, and a feeling of being uninformed about changes in the child’s life. Ultimately, the federal tribunal deemed the complaint inadmissible due to insufficient grounds and failure to adequately challenge the earlier court's reasoning.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for therein.
The court costs were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_287/2014
Arrêt du 14 avril 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
compétence internationale (curatelle),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 mars 2014.
considérant:
que, par arrêt du 6 mars 2014, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a annulé la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers du 26 août 2013, laquelle renonçait à instaurer une mesure de curatelle requise par A.________ en faveur de son fils né hors mariage;
que la cour cantonale a considéré que l'enfant était parti vivre en France avec sa mère le 17 août 2013, que ce départ avait été longuement préparé, que la résidence habituelle de l'enfant était donc en France et ne se trouvait plus en Suisse au moment de la décision de l'autorité de première instance, que cette dernière n'était donc plus compétente pour statuer, que sa décision devait par conséquent être annulée et que le recourant devait s'adresser aux autorités compétentes françaises;
que, par acte du 5 avril 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision;
que le recourant se plaint uniquement du fait que son droit de visite ne serait pas respecté, que sa demande d'autorité parentale conjointe n'ait pas été prise en compte, de ne pas être entendu ni informé quant aux changements qui interviennent dans la vie de son fils, de l'absence de vérification quant aux déclarations de la mère de l'enfant et fait enfin valoir que son fils est de nationalité suisse et non française;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Hildbrand