Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_286/2020 KI-generiert

Appeal Against Modification of Urgent Protective Measures Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5A_286/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual referred to as A.________ contested a decision by the Geneva Court which had provisionally removed her parental authority over her son, assigning custody and the right to determine the child's residence to the child's father, referred to as B.________, following a previous ruling by the Tribunal of Protection of Adults and Children. A curator was also appointed for the child, and the court ordered the child's placement in an emergency home upon return to Switzerland. A.________ appealed to the Federal Tribunal seeking to preserve her parental authority and to have the curatorship removed, additionally requesting more time to submit a complete version of her appeal. The appeal was submitted outside the legal deadline, a fact highlighted by the shipment tracking from the Swiss Postal Service indicating the notification date and subsequent timeline for appeal lodging. The procedure was simplified due to the nature of the provisional measures involved.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 43 LTF, Art. 47 al. 1 LTF; Appeal Against Modification of Urgent Protective Measures Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Substantiation: A curator was also appointed for the child, and the court ordered the child's placement in an emergency home upon return to Switzerland. A.________ appealed to the Federal Tribunal seeking to preserve her parental authority and to have the curatorship removed, additionally requesting more time to submit a complete version of her appeal. The appeal was submitted outside the legal deadline, a fact highlighted by the shipment tracking from the Swiss Postal Service indicating the notification date and subsequent timeline for appeal lodging. The procedure was simplified due to the nature of the provisional measures involved.

Schlagwörter

KI-generiert
verfassungsmässige Anforderung verspätete Einreichung gesetzliche Frist Aufenthaltsbestimmungsrecht Abänderung der elterlichen Sorge Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_286/2020

Arrêt du 28 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Aude Longet-Cornuz, avocate,

2. C.________,

représenté par Me Sandrine Tornare, avocat,

intimés,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

autorité parentale, garde et droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant né hors mariage (mesures provisionnelles),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars 2020 (C/21252/2005-CS, DAS/45/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 15 août 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a retiré, sur mesures provisionnelles, l'autorité parentale sur son fils à A.________, désigné un curateur à l'enfant, ordonné son placement en foyer d'urgence dès son retour en Suisse et réservé les relations personnelles entre le mineur et ses père et mère.

Statuant par décision du 12 mars 2020 sur le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement admis, a annulé l'ordonnance querellée et l'a réformée en ce sens qu'elle a retiré à A.________ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a attribué à B.________, père de l'enfant, la garde sur ce dernier et le droit de déterminer son lieu de résidence. Elle a également invité le Tribunal de protection à statuer sur l'octroi d'un droit de visite de la mère sur l'enfant.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 21 avril 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 12 mars 2020. Elle conclut à ce que cette décision soit déclarée " caduque " et son droit à l'autorité parentale préservé et à ce qu'il soit renoncé à la curatelle imposée par le Tribunal de protection. Elle requiert également qu'un nouveau délai lui soit accordé pour présenter sa " version corrigée complète ".

3. En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. La suspension des délais prévu par l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) ne s'applique par ailleurs pas au cas d'espèce dès lors qu'il s'agit d'une procédure de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF laquelle n'est pas soumise à la suspension durant les féries ( art. 46 al. 2 LTF ). Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant ( art. 45 al. 1 LTF ). En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053.51623806 adressé à la recourante devant l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée lui a été notifiée le vendredi 20 mars 2020. Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le dimanche, le lundi 20 avril 2020 (art. 45 al. 1, 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF). Remis à la Poste suisse le mardi 21 avril 2020, l'acte de recours est en conséquence tardif.

Au demeurant, s'agissant d'un délai légal, le délai de recours au sens de l' art. 100 al. 1 LTF n'est en principe, sous réserve de l'hypothèse prévue à l' art. 43 LTF non réalisée en l'espèce, pas susceptible d'être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), de sorte que la requête en ce sens de la recourante ne pouvait de toute évidence être agréée, ce d'autant qu'elle ne fait valoir aucun motif qui justifierait une restitution de délai.

4. Eût-il été introduit dans le délai légal, le recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable pour le motif suivant. Dès lors que le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF (cf.

supra consid. 3), seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Or, la recourante, qui a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise, ne se réfère à aucun droit fondamental. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF .

5. En définitive, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand