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5A_286/2017 KI-generiert

Appeal on Recusal Rejection Inadmissible Due to Unaddressed Grounds

Geschäftsnummer 5A_286/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil proceeding where an individual challenged the decision made by a district judge in a divorce case, specifically regarding a request for the judge's recusal. The initial request for recusal was dismissed as untimely and lacking sufficient grounds. Subsequently, the individual filed an appeal against this dismissal, arguing discrimination and malfeasance from various parties involved, including the authorities and the opposing party. However, the appeal failed to address the reasons behind the original dismissal adequately and was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Recusal Rejection Inadmissible Due to Unaddressed Grounds: The initial request for recusal was dismissed as untimely and lacking sufficient grounds. Subsequently, the individual filed an appeal against this dismissal, arguing discrimination and malfeasance from various parties involved, including the authorities and the opposing party. However, the appeal failed to address the reasons behind the original dismissal adequately and was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Scheidungsgrund verspätetes Ausstandsbegehren Zulässige Gründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids substantiierte Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs as she lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_286/2017

Arrêt du 12 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourante,

contre

Madame C.________, Juge I du district de Monthey, 1870 Monthey,

B.A.________,

représenté par Me Maxime Crisinel, avocat,

Objet

récusation (divorce),

recours contre la décision du Vice-Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 mars 2017, le Vice-Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé le 6 février 2017 par A.A.________ contre une décision du 26 janvier 2017 du Juge III des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: Juge III) rejetant la requête de récusation qu'elle avait formée le 9 janvier 2017 à l'encontre de C.________, la juge du Tribunal du district de Monthey en charge de la procédure de divorce l'opposant à B.A.________.

Dans sa motivation, le Vice-Président a retenu que la décision du Juge III se fondait sur une double motivation, à savoir à la fois sur la tardiveté de la demande de récusation qui était intervenue plus d'un mois après la dernière séance d'instruction durant laquelle la juge incriminée aurait eu un comportement inadapté à l'égard de la recourante et sur l'absence de motif de récusation, les faits reprochés à la juge en question s'épuisant en de vaines critiques générales et confuses, nullement étayées ni même circonstanciées sur l'attitude ou le comportement adopté par cette magistrate en séance. Or, la recourante ne s'en prenait qu'à la seconde motivation et ne discutait absolument pas la question de la tardiveté de sa demande de récusation alors que cette motivation suffisait à fonder le rejet (recte: l'irrecevabilité) de sa requête. Partant, son recours devait être déclaré irrecevable.

2. Par acte du 7 avril 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 6 mars 2017, réitérant sa demande de récusation de la juge C._______.

3. Les écritures de recours, pour autant qu'elles soient compréhensibles, ne comportent toutefois aucune critique dirigée contre la motivation de la décision attaquée, la recourante se contentant pour l'essentiel d'exposer le comportement prétendument discriminatoire et malveillant des autorités, des avocats et de sa partie adverse ainsi que de sa belle-famille à son égard. Le recours ne satisfait en conséquence pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Mme C._______, Juge I du district de Monthey, à B.A.________ et au Vice-Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 12 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand