Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_284/2022 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Motivation and New Claims in Land Register Dispute

Geschäftsnummer 5A_284/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns a legal dispute where the appellant, A.________, challenged an entry in the land registry and sought its removal. This dispute began on February 15, 2021, when A.________ filed a request with the District Court of Sierre against B.________, including a request to transfer the case to another canton and recuse the entire tribunal. The case was assigned to Judge Claude Métral, who forwarded the recusal request to the Cantonal Court of Valais but declined to step down. Subsequently, the Cantonal Court President appointed another judge to rule on the recusal request, which was subsequently denied along with A.________'s request for legal aid. A further appeal was largely deemed inadmissible by the Cantonal Civil Court on March 14, 2022. A.________ then appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was ruled inadmissible due to failure to meet the necessary legal standards of motivation and the introduction of new claims unrelated to the original dispute.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Lack of Motivation and New Claims in Land Register Dispute: This dispute began on February 15, 2021, when A.________ filed a request with the District Court of Sierre against B.________, including a request to transfer the case to another canton and recuse the entire tribunal. The case was assigned to Judge Claude Métral, who forwarded the recusal request to the Cantonal Court of Valais but declined to step down. Subsequently, the Cantonal Court President appointed another judge to rule on the recusal request, which was subsequently denied along with A.________'s request for legal aid. A further appeal was largely deemed inadmissible by the Cantonal Civil Court on March 14, 2022. A.________ then appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was ruled inadmissible due to failure to meet the necessary legal standards of motivation and the introduction of new claims unrelated to the original dispute.

Schlagwörter

KI-generiert
Grundbuch Abschiebung Beschwerdelegitimation Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit Inaedificatio

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_284/2022

Arrêt du 5 septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

radiation d'une inscription au registre foncier,

recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 mars 2022 (C1 22 49).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 15 février 2021, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une demande contre B.________ tendant à la radiation d'une inscription opérée au registre foncier (cause SIE C1 21 32); dans cette écriture, elle a sollicité le transfert de la cause à un tribunal d'un autre canton, ainsi que la récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal.

La cause précitée a été attribuée à Claude Métral, Juge III du district de Sierre; le 22 février 2021, ledit magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton du Valais, en indiquant qu'il refusait de se récuser et renonçait à se déterminer sur les motifs de la requérante.

Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du Tribunal cantonal a désigné le Juge III du district de Sion pour statuer sur la requête de récusation formée à l'encontre de Claude Métral.

1.2. Par décision du 31 août 2021, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la requérante (ch. 1), ainsi que sa demande de récusation (2), et mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens (3 et 4). Statuant le 24 février 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la requérante (cause 5A_221/2022).

2. Par jugement du 14 septembre 2021, le Juge III du district de Sierre a déclaré irrecevable la demande déposée par A.________ dans la cause C1 21 32.

Par décision du 14 mars 2022, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais (Juge unique) a rejeté l'appel de la prénommée dans la "

très faible mesure " de sa recevabilité.

3. Par écriture mise à la poste le 16 avril 2022, la demanderesse exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF . Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, après avoir constaté que le premier juge avait déclaré irrecevable la requête de la recourante en "

l'absence d'autorisation de procéder ", le magistrat cantonal a retenu que la requête de récusation (

cf .

supra , consid. 1.1) n'a pas pour effet d'empêcher le juge concerné de participer à l'instance jusqu'à droit connu sur cette question. Enfin, il a considéré que les "

critiques " exprimées à l'encontre du premier juge ne répondaient pas aux réquisits de motivation de l' art. 321 al. 1 CPC , puisque l'intéressée n'avait pas exposé, en s'appuyant sur des moyens probatoires, en quoi la décision entreprise serait erronée.

5.2. Le recours s'avère d'emblée irrecevable en tant qu'il comporte des conclusions nouvelles ( art. 99 al. 2 LTF ) ou qui s'écartent de l'objet du litige (

cf . ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), en particulier l'ouverture d'une procédure pénale contre B.________ et son incarcération.

Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité précédente. Son argumentation - difficilement intelligible et fondée sur de nombreux faits qui ne résultent pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - se rapporte, pêle-mêle, au Conservateur du registre foncier de Sierre, à la succession maternelle - singulièrement à l'exécuteur testamentaire - et au Juge III du district de Sierre. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi