Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_282/2023 KI-generiert

Appeal Regarding Delay in Recusal Ruling Declared Moot After Decision Issued

Geschäftsnummer 5A_282/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A procedural dispute arose in a divorce case involving two parents before a Hong Kong court, where the mother resides, while the father and child currently live in Valais, Switzerland. The mother initiated a request to the Tribunal Cantonal du Valais for the child's return to Hong Kong, alongside additional provisional measures. The child sought the recusal of a trial judge, believing a severe procedural rights breach had occurred. The Tribunal Cantonal refused the child's legal representative to act on their behalf, prompting a successful appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, delays in addressing the recusal request led the child to file a claim for denial of justice. The president of the Tribunal Cantonal eventually denied the recusal demand, rendering the legal proceedings moot regarding the claim of a denial of justice.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 94 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 29 Cst; Appeal Regarding Delay in Recusal Ruling Declared Moot After Decision Issued: The mother initiated a request to the Tribunal Cantonal du Valais for the child's return to Hong Kong, alongside additional provisional measures. The child sought the recusal of a trial judge, believing a severe procedural rights breach had occurred. The Tribunal Cantonal refused the child's legal representative to act on their behalf, prompting a successful appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, delays in addressing the recusal request led the child to file a claim for denial of justice. The president of the Tribunal Cantonal eventually denied the recusal demand, rendering the legal proceedings moot regarding the claim of a denial of justice.

Schlagwörter

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Rechtzeitigkeit des Ausstandsgesuchs Wartezeit Verhandlungsverschiebung Wandelungsrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Eilvorabentscheidungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 al. 2 LTF

Applied in conjunction with Art. 71 LTF and 72 PCF for the decision on costs when the procedure becomes moot.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

The court ruled that no compensation for costs (indemnité de dépens) would be awarded.

Art. 94 LTF

The court noted that the appeal for denial of justice and unjustified delay was rendered moot by the decision on the recusal request.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_282/2023

Ordonnance du 17 mai 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Alain Berger, avocat,

recourante,

contre

Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

intimé,

1. Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,

2. Me Laure Chappaz,

3. C.________,

représentée par Me Damien Hottelier, avocat,

4. B.________,

représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate.

Objet

déni de justice (récusation),

recours pour déni de justice et retard injustifié du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1. C.________ et B.________ sont les parents de A.________, née en 2009.

Une procédure de divorce oppose les époux devant un tribunal de Hong Kong, où la mère est domiciliée.

Le père et l'enfant résident actuellement à U.________ (VS).

1.1. Le 9 décembre 2022, C.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'une requête dirigée contre B.________ tendant au retour de A.________ à Hong Kong et sollicitant le prononcé de diverses mesures à titre superprovisionnel et "durant la procédure de retour".

1.2. Le 22 décembre 2022, dans le contexte de cette procédure, l'enfant a sollicité la récusation de la juge cantonale D.________, invoquant pour l'essentiel une grave violation de ses droits procéduraux.

L'instruction de la cause n'a pas été suspendue.

Le 19 janvier 2023, la magistrate précitée a rendu une décision refusant à Me Alain Berger la capacité de représenter A.________ dans le cadre de la procédure initiée par sa mère. A.________ a formé contre cette décision un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui l'a admis le 6 avril 2023 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (arrêt 5A_91/2023, 5A_110/2023).

1.3. Le 6 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante ou l'enfant) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral invoquant un déni de justice " résultant de l'abstention ou du refus injustifiés " du tribunal cantonal de rendre une décision sur sa demande de récusation datée du 22 décembre 2022.

1.3.1. Le 24 avril 2023, le président du tribunal cantonal a rejeté dite demande de récusation.

1.3.2. Invitée à présenter ses déterminations éventuelles sur le sort du recours et des frais et dépens suite à la reddition de cette décision, la recourante a réclamé que les frais judiciaires et une indemnité de dépens en sa faveur soient mis à la charge de l'État du Valais, sans contester la perte d'objet du litige.

2. Le président du tribunal cantonal a statué sur la demande de récusation formée par la recourante, en sorte que celle-ci ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt juridique ( art. 76 al. 1 let. b LTF ) à ce qu'il soit statué sur son recours en matière civile pour déni de justice, fondé sur le prétendu refus de statuer sur sa demande de récusation. Cet intérêt a disparu après le dépôt du recours, si bien que celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, étant relevé que les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas ici réunies ( ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 129 I 113 consid. 1.7).

Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci ( art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l' art. 71 LTF ; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références).

3. Selon l' art. 94 LTF , le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

3.1. Dans le cadre d'un tel recours, la violation de l' art. 29 al. 1 Cst. peut être soulevée (arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Selon cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes ( ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais ( ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4).

3.2. La recourante invoque la violation (arbitraire) des art. 29 Cst. , 11 al. 2 CLaH80 et 50 CPC avec l' art. 9 Cst. Soulignant que l'instruction de la cause était soumise à un principe de célérité, elle reproche au président du tribunal cantonal de s'être abstenu de rendre une décision alors que sa demande était pourtant en état d'être jugée depuis le 20 janvier 2023, date de ses écritures spontanées sur la détermination de la magistrate concernée. Ce refus de statuer était non seulement incompréhensible, mais aussi particulièrement inquiétant en tant que la magistrate dont la récusation était réclamée continuait à instruire la cause, refusant de la suspendre en dépit de la demande qui la visait; elle serait ainsi susceptible de rendre une décision au fond avant qu'il ne soit statué sur sa récusation.

3.3. La procédure de retour d'enfant doit certes être menée avec célérité (art. 11 de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [CLaH80; RS 0.211.230.02]) et la récusation de la magistrate cantonale a été sollicitée par la recourante le 22 décembre 2022, à savoir quatre mois avant la reddition de la décision l'écartant. Sur la base d'un examen sommaire de la cause, il apparaît néanmoins que les griefs formulés par la recourante sont infondés et que l'on ne peut reprocher au président de la cour cantonale d'avoir tardé à statuer: dans ses écritures du 20 janvier 2023, le mandataire de la recourante a en effet élargi la demande de sa mandante, initialement fondée sur une grave violation des droits procéduraux de celle-ci, en se prévalant de la prévention de la magistrate à son propre endroit, à son sens illustrée par une ordonnance du 27 décembre 2022 - par laquelle la magistrate sollicitait des informations sur les circonstances entourant son mandat -, puis par sa décision lui interdisant de représenter l'enfant dans la procédure, rendue le 19 janvier 2023. En tant que cette dernière décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, il n'était pas injustifié d'attendre l'issue de cette dernière procédure pour définitivement se prononcer sur la prévention alléguée, comme le souligne justement le président du tribunal cantonal. Dans cette mesure, il apparaît que le déni de justice dont se plaint la recourante aurait vraisemblablement été écarté par la Cour de céans et que les frais judiciaires doivent en conséquence être mis à sa charge.

4. La radiation de la procédure du rôle rend également sans objet la requête d'effet suspensif formée par la recourante. La recourante supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ); aucune indemnité de dépens n'est attribuée ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1. Le recours est sans objet et la cause 5A_282/2023 est rayée du rôle.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à Me Laure Chappaz, à C.________ et à B.________.

Lausanne, le 17 mai 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso