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5A_279/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Failure to Meet Strict Requirements for Appealing Provisional Measures on Sequestration Opposition

Geschäftsnummer 5A_279/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this legal case, a couple had previously filed an opposition to a seizure that was ordered by a court. This opposition was rejected by a district judge, which led the couple to appeal the decision to a higher court. The higher court also dismissed their appeal in March 2017. Subsequently, the couple lodged a civil appeal to the federal tribunal, seeking to lift the seizure imposed in February 2015. Alongside their appeal, they requested a suspension of the federal proceedings due to an ongoing case in France. However, it was found that their appeal did not meet the necessary legal requirements for addressing constitutional grievances, which led to its rejection as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 278 al. 3 LP, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Meet Strict Requirements for Appealing Provisional Measures on Sequestration Opposition: This opposition was rejected by a district judge, which led the couple to appeal the decision to a higher court. The higher court also dismissed their appeal in March 2017. Subsequently, the couple lodged a civil appeal to the federal tribunal, seeking to lift the seizure imposed in February 2015. Alongside their appeal, they requested a suspension of the federal proceedings due to an ongoing case in France. However, it was found that their appeal did not meet the necessary legal requirements for addressing constitutional grievances, which led to its rejection as inadmissible.

Schlagwörter

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verfassungsmässige Schranken provisorische Pfändung Demonstrationsrecht materielle Voraussetzungen provisorische Rechtsöffnung Verfahrensrügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_279/2017

Arrêt du 18 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

représentés par Mes Philippe A. Grumbach et

Philippe Loretan, avocats,

recourants,

contre

C.________,

représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,

intimé.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 9 mars 2017, communiqué le même jour aux parties, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 11 juillet 2016 par les époux A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juin 2016 par le Juge suppléant I du district de Sierre prononçant le rejet de l'opposition formée le 26 février 2015 par les époux A.________ au séquestre ordonné le 3 février 2015 (n° aaaaa de l'Office des poursuites du canton de Genève, n° bbbbb de l'Office des poursuites du district de Sierre, n° ccccc de l'Office des poursuites de Fribourg et n° ddddd de l'Office des poursuites de Lausanne) requis à concurrence de xxxxxx fr. plus accessoires, à l'instance de C.________.

2. Par acte du 10 avril 2017, les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant à la levée du séquestre autorisé le 3 février 2015. Au préalable, les recourants sollicitent la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu en France sur un pourvoi en cassation déposé par A.A.________.

3. L a décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure ( art. 278 al. 3 LP ) porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 135 III 232 consid. 1.2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, les recourants exposent certes cette jurisprudence en relevant qu'ils " doivent ainsi invoquer le grief d'application arbitraire ( art. 9 Cst. féd.) des dispositions légales appliquées par le Tribunal cantonal ", toutefois, ils se limitent à citer la définition de l'arbitraire tirée d'un arrêt non-publié de la cour de céans, avant de discuter des dispositions de droit fédéral ou conventionnel. En soulevant le grief d'arbitraire de manière préjudicielle, en discutant ensuite des griefs de droit fédéral et conventionnel, puis en concluant que toute violation du droit fédéral par la cour cantonale est arbitraire, les recourants ne démontrent pas avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels ( art. 106 al. 2 LTF ) en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire dans son raisonnement et dans le résultat. Par conséquent, le recours ne satisfait aucunement aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure fédérale.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin