Appeal Against Refusal to Lift Guardianship Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who appealed against the decision made by the Chamber of Curatorships of the Cantonal Court of Vaud, which had previously upheld a decision by the Justice of Peace of the Broye-Vully district denying their request to initiate a new investigation to lift the protective measures of general guardianship and representation and management guardianship imposed on them. The appellants argued that they had been model parents and disputed various aspects of a psychiatric report, alleging mistreatment and other grievances related to their curatorship. They requested the lifting of these guardianships and sought compensation for moral damages, but their appeal was rejected due to lack of new evidence to justify a change in the protective measures. They approached the Federal Tribunal seeking to annul the curatorships, but their application did not meet the necessary criteria for consideration, leading to its dismissal without judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phr. LTF; Appeal Against Refusal to Lift Guardianship Dismissed: The appellants argued that they had been model parents and disputed various aspects of a psychiatric report, alleging mistreatment and other grievances related to their curatorship. They requested the lifting of these guardianships and sought compensation for moral damages, but their appeal was rejected due to lack of new evidence to justify a change in the protective measures. They approached the Federal Tribunal seeking to annul the curatorships, but their application did not meet the necessary criteria for consideration, leading to its dismissal without judicial fees.
Schlagwörter
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KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it failed to meet the minimum motivation requirements.
Used to decide that no judicial costs shall be collected in the present circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_278/2020
Arrêt du 23 avril 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
recourants,
contre
Service des curatelles et tutelles professionnelles,
Objet
curatelle de portée générale et curatelle de représentation et de gestion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mars 2020 (QE18.004376-200291 63).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 mars 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 29 janvier 2020 du Juge de paix du district de la Broye-Vully refusant d'ouvrir une nouvelle enquête en levée des mesures de protection instituées en leur faveur et confirmé cette dernière décision.
2. Par acte du 15 avril 2020, A.A.________ et B.A.________ forment un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant à ce que les curatelles prononcées à leur endroit soient " enlevées ".
Par courrier du 20 avril 2020, ils ont sollicité la suspension de la procédure devant le Tribunal de céans au motif qu'ils seraient convoqués devant la Justice de paix prochainement et espéraient que cette dernière lève leurs curatelles. Dans leur courrier, ils n'indiquent toutefois aucunement la date de l'audience à laquelle ils se réfèrent et, renseignements pris auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully, aucune audience n'a actuellement été agendée.
3. L'écriture du 15 avril 2020 doit être traitée comme un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4. Dans leur mémoire, les recourants exposent avoir été des parents sans reproche, ne jamais " avoir été aux poursuites " ni souffrir d'une quelconque addiction, se plaignent des " horreurs et mensonges " figurant dans l'expertise psychiatrique établie le 17 décembre 2018, déclarent faire opposition à cette expertise et sollicitent le versement de 5'000 fr. pour tort moral, soutiennent que le recourant aurait été enfermé dix jours dans une chambre ainsi que dans un cachot insalubre, soutiennent être victimes de la vengeance d'un voisin, accusent leur curatrice de leur avoir occasionné des " frais de poursuite " et d'avoir modifié leur assurance maladie à leur insu. Ce faisant, les recourants exposent des faits en grande partie étrangers à la présente procédure et reviennent une fois encore sur les circonstances initiales de l'instauration de leurs curatelles. Ils ne s'en prennent ainsi pas valablement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle les recourants n'avaient invoqué aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier une nouvelle enquête en levée des curatelles et n'avoir pas fait la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien des mesures les concernant se seraient modifiées depuis la dernière expertise. Lors de son audition du 27 janvier 2020, leur curatrice avait au contraire affirmé qu'une levée, voire même un allégement des mesures était en l'état prématuré. Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la demande de suspension de la procédure.
5. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des curatelles et tutelles professionnelles et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 avril 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand