Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_278/2019 KI-generiert

Appeal Timeliness During Judicial Holiday Suspension

Geschäftsnummer 5A_278/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a dispute over the timing of an appeal in a divorce judgment modification case. The appellant, A.A., contested the decision of the lower court, which declared his appeal as inadmissible due to late filing. This decision was based on the ruling that A.A.'s appeal against a judgment from the Regional Court of the Mountains and Val-de-Ruz was filed after the 30-day deadline. A.A. argued that the deadline should have been extended due to a legal suspension of deadlines over the Christmas period. The lower court's omission to account for this suspension was acknowledged as a procedural error by the Judge Instructor and even by the respondent, B.A., leading them to agree that the case should be re-examined by the appellate court to address the substance of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 66 al. 4 LTF, art. 64 LTF, art. 68 al. 1, al. 2 et al. 4 contrario LTF, art. 145 al. 1 let. c CPC; Appeal Timeliness During Judicial Holiday Suspension: The appellant, A.A., contested the decision of the lower court, which declared his appeal as inadmissible due to late filing. This decision was based on the ruling that A.A.'s appeal against a judgment from the Regional Court of the Mountains and Val-de-Ruz was filed after the 30-day deadline. A.A. argued that the deadline should have been extended due to a legal suspension of deadlines over the Christmas period. The lower court's omission to account for this suspension was acknowledged as a procedural error by the Judge Instructor and even by the respondent, B.A., leading them to agree that the case should be re-examined by the appellate court to address the substance of the appeal.

Schlagwörter

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Normenkontrolle gesetzliche Verfahrensfrist Aussetzungsfrist Abänderung des Scheidungsurteils Eröffnung des Entscheids verspätete Einreichung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The request for legal aid was deemed without object (sans objet) in the reasoning, implying this article regarding legal aid was considered but not formally applied in the final orders.

art. 66 al. 4 LTF

Cited in the operative part to justify not imposing court costs on the parties.

art. 68 al. 1, al. 2 et al. 4 contrario LTF

Cited in the operative part to justify ordering the Canton of Neuchâtel to pay the costs (depenses) to the appellant and respondent.

art. 145 al. 1 let. c CPC

Cited in the reasoning section (3.2) as one of the provisions violated by the lower court's decision, although not explicitly in the dispositive, the main ground for appeal admission relies on this procedural oversight.

art. 311 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section (3.2) as one of the provisions violated by the lower court's decision regarding the appeal deadline.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_278/2019

Arrêt du 23 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Basile Schwab, avocat,

intimée.

Objet

modification de jugement de divorce (appel tardif),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 mars 2019 (CACIV.2018.122).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après : la Cour d'appel civile) a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - l'appel interjeté le 20 décembre 2018 par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2018 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz dans la cause opposant A.A.________ à B.A.________, rejetant la demande en modification du jugement de divorce introduite le 5 février 2016 par A.A.________.

2. Par acte du 1er avril 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant au fond à la recevabilité de son appel et au renvoi de la cause à l'autorité d'appel pour jugement. Au préalable, le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le recourant se plaint de la violation de l' art. 145 al. 1 let . c CPC prévoyant la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier. Il expose que le délai d'appel arrivait à échéance le 19 décembre 2018, reporté au 3 janvier 2019, en sorte que son appel du 20 décembre 2018 respecte le délai de 30 jours de l' art. 311 al. 1 CPC et n'est pas tardif comme l'a jugé la Cour d'appel civile.

Par déterminations du 8 avril 2019, le Juge instructeur de l'autorité cantonale a conclu à l'admission du recours, vu l'omission de prendre en compte la suspension des délais légaux au sens de l' art. 145 al. 1 let . c CPC.

Par courrier du 13 mai 2019, l'intimée a déclaré se rallier à la position de l'autorité précédente et conclu au renvoi de la cause à celle-ci afin qu'elle procède à l'examen au fond de l'appel.

3.1. En vertu de l' art. 311 al. 1 CPC , l'appel doit être interjeté dans un délai non prolongeable de 30 jours. La réglementation relative à la suspension des délais de l' art. 145 al. 1 let . c CPC du 18 décembre au 2 janvier inclus est également applicable en procédure d'appel (cf. arrêt 5A_378/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.4.3), de sorte que le délai d'appel est suspendu durant seize jours (MATHYS,

in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie (éd.), 2010, n° 5

ad art. 311 CPC ; REETZ/THEILER,

in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger (éds), 3ème éd., 2016, n° 28

ad art. 311 CPC ).

3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt déféré que le recourant a retiré le pli recommandé contenant le jugement de première instance le 19 novembre 2018, en sorte que, compte tenu des féries judiciaires, le délai légal d'appel arrivait à échéance le vendredi 4 janvier 2019 (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC;

supra consid. 3.1). En sanctionnant la tardiveté de l'appel sans tenir compte des féries judiciaires, l'autorité précédente a manifestement violé les art. 145 al. 1 let . c et 311 al. 1 CPC.

4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au fond.

Le recours est ainsi admis au motif que l'autorité cantonale a omis de tenir compte de la suspension légale des délais durant les féries, ce qui constitue une erreur procédurale particulièrement grave ("Justizpanne"), sans qu'aucune partie ne réponde du vice en question, de sorte que ces dernières n'ont pas à supporter de frais de justice. Les frais de justice de la Cour de céans n'ont pas non plus à être mis à la charge du canton de Neuchâtel, dont la décision a été déférée au Tribunal fédéral sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause ( art. 66 al. 4 LTF ; arrêt 5A_131/2019 du 18 avril 2019 consid. 4). En revanche, les dépens du recourant et ceux de l'intimée (qui a conclu à l'admission du recours) - tous deux représentés par un avocat - doivent être supportés par le canton de Neuchâtel (art. 68 al. 1, al. 2 et al. 4

a contrario LTF); celui-ci leur versera ainsi à ce titre la somme de respectivement 1'000 fr. pour le recourant et la somme de 200 fr. pour l'intimée, pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 1'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge du canton de Neuchâtel.

4. Une indemnité de 200 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge du canton de Neuchâtel.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 23 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin