Denial of Legal Aid for Debt Collection Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual sought judicial assistance following a decision of provisional lifting of an opposition. The individual had previously filed for judicial assistance on February 19, 2018, which was rejected by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal on February 21, 2018, due to a perceived lack of chance for success in their appeal against a ruling made on October 24, 2017. Subsequently, the individual submitted a civil appeal to the Federal Tribunal on March 26, 2018, questioning the previous rulings but without presenting sufficient legal arguments to prove that the earlier decision was incorrect. As a result, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Denial of Legal Aid for Debt Collection Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The individual had previously filed for judicial assistance on February 19, 2018, which was rejected by the President of the Court of Enforcement and Bankruptcy of the Vaud Cantonal Tribunal on February 21, 2018, due to a perceived lack of chance for success in their appeal against a ruling made on October 24, 2017. Subsequently, the individual submitted a civil appeal to the Federal Tribunal on March 26, 2018, questioning the previous rulings but without presenting sufficient legal arguments to prove that the earlier decision was incorrect. As a result, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
Costs were imposed on the appellant because he lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_277/2018
Arrêt du 29 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimée
Objet
assistance judiciaire (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 février 2018 (AJ18000765/KC17.033259-180190).
Considérant en fait et en droit :
1. Par prononcé du 21 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, faute de chance de succès de son recours, la demande d'assistance judiciaire déposée le 19 février 2018 par A.________ dans le cadre de son recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision de mainlevée rendue le 24 octobre 2017 par le Juge de paix du district de Morges.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 26 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête de suspension de la procédure de mainlevée.
La question de la recevabilité du présent recours contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (
cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF est douteuse, mais peut souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
Dans son écriture, le recourant se limite à mentionner qu'il dépose un recours, parce que la juge cantonale " va pas s'opposer aux décisions prises par les différents Magistrats ayant instruit l'affaire " et à déclarer qu'il doute que sa cause au fond est dépourvue de toutes chances de succès. Il ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la motivation de la décision attaquée. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui rend sans objet sa requête de suspension de la procédure.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 29 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin