Debtor's Challenge to Real Estate Auction Notice Based on Void Debt Collection Procedure and Spouse Non-Notification Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute related to the enforcement of a lien on a property owned by the appellant, who challenged a cantonal authority's decision regarding the publication of a sale of the said property. The appellant's complaints included claims of violations of the right to be heard and procedural irregularities, but these were dismissed by the cantonal authorities and subsequently upheld as inadmissible by the federal court due to the lack of substantial new arguments. The federal court also noted that previous rulings had already addressed similar issues, rendering the appellant's appeals moot.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 139 LP, Art. 153 al. 2 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al.1 LTF; Debtor's Challenge to Real Estate Auction Notice Based on Void Debt Collection Procedure and Spouse Non-Notification Dismissed: The appellant's complaints included claims of violations of the right to be heard and procedural irregularities, but these were dismissed by the cantonal authorities and subsequently upheld as inadmissible by the federal court due to the lack of substantial new arguments. The federal court also noted that previous rulings had already addressed similar issues, rendering the appellant's appeals moot.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to insufficient reasoning following the simplified procedure.
Used to order the unsuccessful party (the appellant) to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_276/2012
Arrêt du 16 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________ SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
2. Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimés.
Objet
publication de vente (réalisation de gage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 12 avril 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 12 avril 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel a rejeté le recours exercé par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, décision rejetant la plainte que l'intéressé avait déposée contre la communication d'un exemplaire de la publication de vente d'un immeuble lui appartenant ( art. 139 LP ), sis dans le canton de Neuchâtel;
que, selon la décision cantonale, le grief de la violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant dans sa réplique aux observations de B.________ était mal fondé, dès lors qu'il n'avait pas répliqué dans le délai fixé de dix jours;
que l'arrêt attaqué retient, d'une part, que la prétendue nullité de la procédure en réalisation de gage avait déjà fait l'objet d'arrêts de l'autorité supérieure (le 24 mars 2011) et du Tribunal fédéral (le 24 juin 2011), cette dernière juridiction ayant notamment confirmé l'entrée en force du jugement de mainlevée du 20 août 2007, dont le recourant soutient qu'il serait nul;
qu'il rappelle, d'autre part, que lesdits arrêts avaient autorité de chose jugée, de sorte que les griefs soulevés ne pouvaient être réexaminés;
que les juges cantonaux relèvent aussi que la critique liée à la prétendue violation de l' art. 153 al. 2 LP ne pouvait être soulevée à ce stade de la procédure, l'omission de notifier au conjoint la requête de continuation de la poursuite n'entraînant pas la nullité de la procédure;
qu'ils précisent encore à ce dernier propos que le recourant n'avait au demeurant nullement apporté la preuve que l'immeuble à réaliser constituerait le domicile familial, l'autorité cantonale observant au contraire qu'il ressortait des registres du contrôle des habitants que sa femme était domiciliée en Valais depuis 2007 et que lui-même s'était annoncé comme une "personne mariée vivant seule";
que les écritures du recourant se limitent pour l'essentiel à répéter les arguments déjà réfutés en détail par l'Autorité de surveillance, si bien que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, elles doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe ( art. 66 al.1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites.
Lausanne, le 16 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso