Inadmissibility of Appeal Regarding Protective Measures and Child Support Due to Procedural Defects.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by a cantonal court regarding protective measures for a marriage. Specifically, the appeal was against a ruling that mandated spousal support payments for children. The appellate court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to submit a properly formulated document and specify his requests within the stipulated timeframe. Subsequently, the appellant filed a civil appeal with the federal tribunal, but did not adequately address the grounds of the prior decision or demonstrate any legal violations, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The federal tribunal chose not to impose court fees given the circumstances.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 312 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Protective Measures and Child Support Due to Procedural Defects: Specifically, the appeal was against a ruling that mandated spousal support payments for children. The appellate court declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to submit a properly formulated document and specify his requests within the stipulated timeframe. Subsequently, the appellant filed a civil appeal with the federal tribunal, but did not adequately address the grounds of the prior decision or demonstrate any legal violations, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The federal tribunal chose not to impose court fees given the circumstances.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to a lack of proper motivation as per the simplified procedure.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_275/2015
Arrêt du 9 avril 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 12 décembre 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 12 décembre 2014, communiqué le 19 décembre 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte astreignant notamment l'époux à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 500 fr. par mois par enfant;
que la juge cantonale a constaté qu'un délai de dix jours avait été imparti à l'appelant pour déposer une écriture en bonne et due forme et pour préciser le contenu de ses conclusions, mais que celui-ci n'avait pas remis dans le délai imparti une écriture rectifiée et qu'il n'avait en outre pas précisé ses conclusions, en sorte que l'appel devait être déclaré irrecevable, selon la voie procédurale de l' art. 312 al. 1 CPC ;
que l'arrêt cantonal a été communiqué à l'appelant par voie de publication officielle;
que, par lettre déposée à un bureau de poste étranger le 26 mars 2015 et reçue au Tribunal fédéral le 2 avril 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile;
que, dans son écriture, le recourant présente une proposition chiffrée de liquidation du régime matrimonial et déclare vouloir être divorcé rapidement;
que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt entrepris et n'invoque aucun grief,
a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit;
que, indépendamment de la question du respect du délai de recours, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 avril 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin