Guardianship Jurisdiction Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party contested a prior decision regarding their placement under a general guardianship by filing a complaint, which was declared inadmissible by the civil chamber of the cantonal tribunal due to material incompetence. The court found that the initial judge did not have the authority to address the claims, which were under the jurisdiction of the adult protection authority, leading to an affirmation of the inadmissibility of the complaint. Subsequently, the party appealed to the federal tribunal, but the appeal was found to lack sufficient legal grounds for consideration and was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CC, Art. 399 al. 2 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al 1, 2ème phrase, LTF; Guardianship Jurisdiction Appeal Dismissed: The court found that the initial judge did not have the authority to address the claims, which were under the jurisdiction of the adult protection authority, leading to an affirmation of the inadmissibility of the complaint. Subsequently, the party appealed to the federal tribunal, but the appeal was found to lack sufficient legal grounds for consideration and was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_274/2013
Arrêt du 17 avril 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision de première instance rendue par la Juge I du Tribunal de district de Monthey, prononçant l'irrecevabilité, pour cause d'incompétence matérielle, de sa demande du 1er mars 2013 par laquelle il contestait le principe de sa mise sous curatelle de portée générale, au sens de l' art. 398 CC , et/ou les actes accomplis par son curateur;
que l'autorité cantonale a considéré que le recours ne contenait ni conclusion formelle ni motivation quant à l'irrecevabilité de la demande, de sorte qu'il devait être déclaré irrecevable;
qu'elle a ajouté que le recours aurait dans tous les cas dû être rejeté, au motif que le premier juge n'était pas compétent pour connaître les contestations soulevées, qui relevaient de la compétence de l'autorité de la protection de l'adulte en première instance ( art. 399 al. 2 CC ), de sorte que ce magistrat avait à bon droit déclaré la demande irrecevable;
que, par écritures du 13 avril 2013, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, ne comportant pas de critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, l'argumentation présentée est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al 1, 2ème phrase, LTF);
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite et sans réponse;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 17 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari