Debtor's Appeal Against Seizure Dismissed for Lack of Specificity and Failure to Address Inadmissibility Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual against an order of seizure on their monthly income and movable property, following a decision by the enforcement office. The initial complaint asserted a violation related to the determination of the individual's minimum living expenses, which had been established at a level higher than their monthly income. However, the prior authority deemed the complaint inadmissible due to the lack of sufficient justification from the appellant regarding the alleged violations and absence of relevant documentation regarding their financial situation. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the appellant did not adequately address the earlier rulings, resulting in the appeal being considered inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Seizure Dismissed for Lack of Specificity and Failure to Address Inadmissibility Grounds: The initial complaint asserted a violation related to the determination of the individual's minimum living expenses, which had been established at a level higher than their monthly income. However, the prior authority deemed the complaint inadmissible due to the lack of sufficient justification from the appellant regarding the alleged violations and absence of relevant documentation regarding their financial situation. In the subsequent appeal to the Federal Tribunal, the appellant did not adequately address the earlier rulings, resulting in the appeal being considered inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to pay the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_274/2012
Arrêt du 17 avril 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
avis de saisie,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 30 mars 2012.
Vu:
l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable une plainte pour violation de l' art. 93 LP déposée par A.________ contre la saisie sur ses gains, le 27 février 2012, d'un montant mensuel de 2'585 fr., après fixation de son minimum vital à 3'318 fr. 85, et sur ses biens mobiliers selon procès-verbal du 5 mars 2012;
le recours en matière civile du prénommé du 13 avril 2012, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
considérant:
que l'autorité précédente motive sa décision d'irrecevabilité par le fait que le recourant n'a ni exposé en quoi consistait la violation de l' art. 93 LP dans la détermination de son minimum vital, ni produit les pièces relatives à ses charges, réclamées à plusieurs reprises depuis le 19 août 2011 par l'office intimé, ni indiqué quel bien saisi appartenait à son épouse, ni en quoi les biens saisis étaient véritablement nécessaires à l'exercice de sa profession;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas à ces considérants mais discute du fond, et ne démontre donc pas en quoi la décision d'irrecevabilité de sa plainte serait contraire au droit ou à la Constitution;
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );
qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 17 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Fellay