Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_272/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning on Placement Order

Geschäftsnummer 5A_272/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, challenged a decision by the Child and Adult Protection Authority mandating their placement for assistance purposes in a specialized medical home. This decision was initially upheld by the Court of Measures for the Protection of Children and Adults of the Cantonal Court of Neuchâtel. The individual opposed this ruling, expressing a desire to live with family members in Southern Italy and stating improvements in their health and behavior since residing in the medical home. However, their appeal to the Swiss Federal Tribunal lacked specific legal arguments against the prior judgment, leading to the appeal being dismissed as inadmissible due to insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Reasoning on Placement Order: This decision was initially upheld by the Court of Measures for the Protection of Children and Adults of the Cantonal Court of Neuchâtel. The individual opposed this ruling, expressing a desire to live with family members in Southern Italy and stating improvements in their health and behavior since residing in the medical home. However, their appeal to the Swiss Federal Tribunal lacked specific legal arguments against the prior judgment, leading to the appeal being dismissed as inadmissible due to insufficient motivation.

Schlagwörter

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Kindesunterbringung Beschwerdelegitimation verspätete Einwendungen begründeter Entscheid Fernhaltemassnahme Verletzung der Begründungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this simplified procedure provision.

art. 66 al. 1 LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_272/2020

Arrêt du 16 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, c/o Tribunal régional des Montagnes et

du Val-de-Ruz,

Home médicalisé B.________,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 mars 2020 (CMPEA.2020.14/vc).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 19 mars 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 4 mars 2020 par A.________ contre la décision du 27 février 2020 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz ordonnant son placement à des fins d'assistance au Home B.________ à U.________ puis dans un autre home médicalisé.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 14 avril 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Dans son écriture, le recourant expose recourir au motif qu'il est " toujours opposé à cette décision " et n'est " pas d'accord d'entrer dans un home de manière définitive ". Il exprime son souhait d'aller vivre auprès de sa soeur et de son beau-frère en Italie du sud et soutient ne pas avoir besoin d'aller dans une institution dès lors que ces derniers seraient prêts à l'aider et à veiller sur lui. Il ajoute se sentir en meilleure forme et ne plus consommer d'alcool ni fumer " avec le matériel à oxygène " depuis qu'il séjourne au Home B.________.

Ce faisant, le recourant se plaint de manière générale du dispositif de la décision entreprise, sans développer plus avant ses affirmations, ni critiquer la motivation de la décision déférée. Il s'ensuit que le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision attaquée, de sorte que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, c/o Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, au Home médicalisé B.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand