Challenge to Inadmissibility Finding in Provisional Adult Curatorship Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by an individual born in 1990 against a decision by the Geneva Adult and Child Protection Court, which imposed a temporary guardianship for representation and management. The individual's appeal against this ruling was declared inadmissible by the supervisory chamber of the Geneva Court of Justice on March 15, 2022. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on April 11, 2022, contesting the canton court's decision. The federal tribunal considered the appeal as a civil matter under article 72 paragraph 2 letter b point 6 LTF, focusing on whether the appeal adequately alleged a violation of constitutional rights, as required for measures involving provisional arrangements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 450 al. 3 CC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Challenge to Inadmissibility Finding in Provisional Adult Curatorship Case: The individual's appeal against this ruling was declared inadmissible by the supervisory chamber of the Geneva Court of Justice on March 15, 2022. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on April 11, 2022, contesting the canton court's decision. The federal tribunal considered the appeal as a civil matter under article 72 paragraph 2 letter b point 6 LTF, focusing on whether the appeal adequately alleged a violation of constitutional rights, as required for measures involving provisional arrangements.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.
Used to impose the court costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_271/2022
Arrêt du 20 avril 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle de représentation et de gestion provisoire,
recours contre la décision de la Chambre de
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2022 (C/12784/2017-CS, DAS/69/2022).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 18 janvier 2022 par la voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a notamment institué en faveur de A.________ (né en 1990) une curatelle de représentation et de gestion provisoire (ch. 1).
Par décision du 15 mars 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'ordonnance précitée.
2. Par écriture expédiée le 11 avril 2022, la personne concernée exerce un "
recours " au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours était dépourvu de tout grief et ne remplissait pas les exigences de motivation posées par l' art. 450 al. 3 CC , le recourant n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou violé la loi; en conséquence, elle a déclaré le recours irrecevable, renonçant à percevoir des frais judiciaires.
4.2. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que le recourant ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, motivée conformément à l' art. 106 al. 2 LTF (parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2). Or, le recourant ne soulève pas de pareils moyens; il s'en prend à la mesure instaurée, qui serait "
entravante et inappropriée ", mais ne démontre pas en quoi le motif d'irrecevabilité des juges précédents serait arbitraire ou contraire à d'autres droits fondamentaux.
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), avec suite de frais à la charge de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection de l'adulte du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 avril 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi