Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_271/2020 KI-generiert

Husband's Appeal Challenging Increased Marital Maintenance Inadmissible Due to Failure to Allege Constitutional Violations

Geschäftsnummer 5A_271/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, A.A., appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Civil Court of Appeal of Neuchâtel on March 5, 2020. The appeal originated from protective measures related to the marital union, specifically concerning maintenance contributions. The decision increased the amount A.A. was required to pay for the maintenance of his two daughters and his spouse. A.A. contested this ruling, seeking a reduction in the maintenance amounts and questioning specific financial assessments, such as the allocation for the children's leisure expenses. However, A.A.'s appeal was deemed insufficient as it failed to raise constitutional rights violations, which are necessary for such cases under Article 98 LTF, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband's Appeal Challenging Increased Marital Maintenance Inadmissible Due to Failure to Allege Constitutional Violations: The appeal originated from protective measures related to the marital union, specifically concerning maintenance contributions. The decision increased the amount A.A. was required to pay for the maintenance of his two daughters and his spouse. A.A. contested this ruling, seeking a reduction in the maintenance amounts and questioning specific financial assessments, such as the allocation for the children's leisure expenses. However, A.A.'s appeal was deemed insufficient as it failed to raise constitutional rights violations, which are necessary for such cases under Article 98 LTF, resulting in the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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eheliche Gemeinschaft vereinfachtes Verfahren Eheschutzverfahren verfassungsmässiger Grundsatz Rückschlag Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in relation to the application of Art. 98 LTF regarding the required grounds of appeal (violation of fundamental rights).

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the dispositive to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 98 LTF

Cited as the procedural basis governing the review of decisions arising from provisional measures, although the appeal was ultimately rejected under Art. 106 al. 2 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_271/2020

Arrêt du 20 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Dimitri Gianoli, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Marina Machado, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 mars 2020 (CACIV.2019.57/lbb).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par B.A.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à son époux A.A.________ et a réformé l'ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers en ce sens notamment qu'elle a modifié à la hausse le montant de l'entretien convenable et des contributions dues par A.A.________ à l'entretien de ses deux filles.

2. Par acte du 14 avril 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réduction du montant des contributions d'entretien versées en faveur de ses filles et de son épouse. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant ( ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).

4. En l'espèce, le recourant remet pour l'essentiel en cause la manière dont les revenus et charges des parties ont été établis, conteste le montant pris en compte pour les loisirs des enfants et, sur cette base, refait le calcul des budgets des parties et des enfants et par voie de conséquence du montant des contributions dues à l'entretien des enfants et de son épouse. Il conteste également le dies a quo fixé pour le versement des contributions d'entretien. A la lecture du mémoire de recours, force est toutefois de constater que le recourant a manifestement méconnu la nature de la décision entreprise puisque ses critiques dirigées contre l'arrêt querellé ne comportent aucun grief de violation d'un droit fondamental, de sorte que sa motivation est manifestement insuffisante au regard des exigences de l' art. 106 al. 2 LTF .

5. En définitive, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , par renvoi de l' art. 98 LTF , et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand