LLC Bankruptcy Commination Following Undisputed Debt Collection and Failure to Appeal Execution Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company contesting a bankruptcy warning issued against it by the local debt collection office, following a definitive lifting of provisional measures that had been put in place. The cantonal court upheld the bankruptcy warning, stating that the company was subject to bankruptcy proceedings as a limited liability entity, and the creditor had properly requested the continuation of those proceedings. The company argued that the creditor should not receive preferential treatment over other creditors and contested the debt collection office's decision. However, the court found that the company did not adequately address the relevant points made in the earlier ruling, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 al. 3 LP, Art. 39 al. 1 ch. 9 LP, Art. 43 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; LLC Bankruptcy Commination Following Undisputed Debt Collection and Failure to Appeal Execution Order: The cantonal court upheld the bankruptcy warning, stating that the company was subject to bankruptcy proceedings as a limited liability entity, and the creditor had properly requested the continuation of those proceedings. The company argued that the creditor should not receive preferential treatment over other creditors and contested the debt collection office's decision. However, the court found that the company did not adequately address the relevant points made in the earlier ruling, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under this provision due to insufficient compliance with argument requirements.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_264/2010
Arrêt du 12 mai 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg,
intimé,
Office des poursuites de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle.
Objet
Commination de faillite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 24 mars 2010.
Considérant:
l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant en tant qu'Autorité de surveillance et rejetant la plainte déposée par la recourante contre la commination de sa faillite;
que cet arrêt relève que la mainlevée est devenue définitive en vertu de l' art. 83 al. 3 LP , la mainlevée provisoire ayant été prononcée sans avoir fait ensuite l'objet d'un recours et aucune action en libération de dette n'ayant été introduite;
qu'il observe que c'est à juste titre que l'Office a communiqué la commination de faillite à la recourante en tant que celle-ci, en qualité de société à responsabilité limitée, était sujette à la poursuite par voie de faillite ( art. 39 al. 1 ch. 9 LP ), que les exceptions de l' art. 43 LP n'étaient pas applicables et que la créancière avait requis la continuation de la poursuite;
que, devant le Tribunal de céans, la recourante se contente d'indiquer que la créancière n'a aucun droit spécifique à bénéficier d'un traitement différent des autres créanciers et se limite à contester que l'Office des poursuites de la Gruyère puisse "décider entre un acte de défaut de biens et une commination de faillite";
qu'en conséquence, elle ne s'en prend nullement aux considérants pertinents de l'arrêt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'il est statué sans frais;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de la Gruyère et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 12 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret