Involuntary psychiatric placement and protective curatorship: Federal appeal against interim remand rejected for lack of irreparable harm.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant's civil appeal inadmissible, thereby upholding the cantonal appellate court's decision that partially annulled and then confirmed, as provisional measures, a district justice's order placing the appellant in involuntary psychiatric placement and appointing a representation and management curatorship. The Federal Tribunal found the appeal defective on multiple grounds: the appellant's conclusions exceeded the scope of the contested decision (violating Art. 42(2) LTF), the challenge to the remand for further investigation was directed against an interlocutory decision without demonstrating irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF, and the challenge to the provisional measures failed to invoke or substantiate specific constitutional violations as required by Art. 98 and Art. 106(2) LTF. The appeal was also filed by the appellant herself rather than through her appointed counsel, and her request for moral damages was beyond the litigation's subject matter. The Federal Tribunal ordered that no court costs be imposed, and the cantonal decision—confirming the placement and curatorship provisionally and remanding the case for further proceedings—remains legally effective.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF; Involuntary psychiatric placement and protective curatorship: Federal appeal against interim remand rejected for lack of irreparable harm: The Federal Tribunal found the appeal defective on multiple grounds: the appellant's conclusions exceeded the scope of the contested decision (violating Art. 42(2) LTF), the challenge to the remand for further investigation was directed against an interlocutory decision without demonstrating irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF, and the challenge to the provisional measures failed to invoke or substantiate specific constitutional violations as required by Art. 98 and Art. 106(2) LTF. The appeal was also filed by the appellant herself rather than through her appointed counsel, and her request for moral damages was beyond the litigation's subject matter. The Federal Tribunal ordered that no court costs be imposed, and the cantonal decision—confirming the placement and curatorship provisionally and remanding the case for further proceedings—remains legally effective.
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KI-generiertProcedural basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.
Basis for waiving court costs in the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_263/2018
Arrêt du 29 mars 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
par son curateur ad hoc de représentation Me Thierry de Mestral,
représentée par Me Olivier Uettwiller, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
Objet
placement à des fins d'assistance et curatelle,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2018 (OC18.005506-1800273 39).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 février 2018, communiqué aux parties le 1er mars 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________, annulé d'office la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de Nyon ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de A.________ (I) et instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la prénommée (II), confirmé cette ordonnance du 9 janvier 2018, à titre d'ordonnance de mesures provisionnelles, et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Nyon pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 19 mars 2018, A.________ exerce, sans l'aide de son avocat ou de son curateur de représentation, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle produit néanmoins en annexe de son recours une procuration en faveur de son compagnon, avocat inscrit au Tableau des avocats ressortissants de l'Union européenne du canton de Vaud.
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où la recourante prend des conclusions dont l'objet s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); l'acte est en conséquence irrecevable dans la mesure où la recourante s'en prend aux décisions de la Justice de paix et des médecins et dans la mesure où elle requiert une indemnité pour préjudice moral de 300'000 fr.
Pour le surplus, en tant que la recourante conteste la décision de renvoi de sa cause en première instance, son recours est dirigé contre une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF . Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose alternativement la réalisation de la condition de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , ou des conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Les conditions de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espèce manifestement pas remplies, il incombait à la recourante de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Or, dans la mesure où elle a méconnu la nature de la décision entreprise, la recourante ne soutient pas, ni
a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. En tant que son recours concerne le renvoi en première instance, son recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF est d'emblée irrecevable.
Enfin, en tant que la recourante entend critiquer la confirmation de l'ordonnance du 9 janvier 2018 à titre de mesures provisionnelles, son recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, la recourante, qui a semble-t-il méconnu cette cautèle, ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental elle estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Sur ce point également, le recours, qui ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me Thierry de Mestral, curateur ad hoc de représentation, à l'Hôpital Psychiatrique de U.________ et à B.________.
Lausanne, le 29 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin