Federal Supreme Court: Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal by a company against a decision by the cantonal court regarding the inventory conducted in a bankruptcy case. The cantonal court had previously rejected the company's complaint related to this inventory. Upon appealing to the federal court, the company was instructed to pay a fee within a specified deadline, but failed to do so. Consequently, the federal court concluded that the appeal was inadmissible due to the non-payment of the required fee, leading to an order for the company to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 62 al. 3 in fine LTF; Federal Supreme Court: Appeal Inadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The cantonal court had previously rejected the company's complaint related to this inventory. Upon appealing to the federal court, the company was instructed to pay a fee within a specified deadline, but failed to do so. Consequently, the federal court concluded that the appeal was inadmissible due to the non-payment of the required fee, leading to an order for the company to bear the judicial costs.
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KI-generiertThe decision was pronounced according to the simplified procedure because the advance on costs was not paid.
The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_262/2014
Arrêt du 16 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg , avenue Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Objet
inventaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 17 mars 2014.
Considérant :
que, par arrêt du 17 mars 2014, le Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre des poursuites et faillites, a rejeté la plainte formée par A.________ Sàrl contre l'inventaire du 20 décembre 2013 dans la faillite n° xxxx de la société B.________ Sàrl en liquidation;
que, par écritures du 31 mars 2014, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile contre cet arrêt;
que, par ordonnance du 2 avril 2014, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;
que, suite à la demande de prolongation du 10 avril 2014 de la recourante, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 29 avril 2014 a été imparti à celle-ci par ordonnance du 15 avril 2014, envoyée par acte judiciaire, pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mai 2014, jusqu'à ce jour et
a fortiori au terme du délai imparti dans l'ordonnance du 15 avril 2014, la recourante n'a ni fourni l'avance de frais exigée, ni produit une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire;
que la recourante n'a pas non plus déclaré retirer son recours;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3
in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 16 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari