Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_26/2017 KI-generiert

Lack of Proper Motivation in Appeal Against Ruling on Parking Ban Inadmissibility

Geschäftsnummer 5A_26/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed to the Federal Tribunal against a decision from the Civil Court of the Canton of Vaud, which had declared their earlier appeal regarding a judgment on parking prohibition claims as inadmissible. The initial judgment confirmed a parking ban and acknowledged the withdrawal of an opposition as acceptance of the decision. The individual's appeal was based on contested legal grounds but ultimately failed to meet the necessary criteria for motivation, leading the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible and to reject a request for legal assistance due to lack of chances for success.

Legislator-Regeste

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Art. 241 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Lack of Proper Motivation in Appeal Against Ruling on Parking Ban Inadmissibility: The initial judgment confirmed a parking ban and acknowledged the withdrawal of an opposition as acceptance of the decision. The individual's appeal was based on contested legal grounds but ultimately failed to meet the necessary criteria for motivation, leading the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible and to reject a request for legal assistance due to lack of chances for success.

Schlagwörter

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Rückzug des Rechtsvorschlags Parkbusse ZPO-Bestimmung Beschwerdelegitimation substantiierte Begründung Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the minimal motivation requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_26/2017

Arrêt du 24 janvier 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de B.________,

représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

intimée.

Objet

mise à ban,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 26 septembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 26 septembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours, daté du 10 septembre 2016 et posté le 13 suivant, interjeté par A.________ contre le jugement du 10 juin 2016 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment pris acte pour valoir jugement au fond du retrait par celui-ci de son opposition valant acquiescement, a validé l'interdiction de stationner prononcée le 20 juin 2013 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et a levé l'opposition à la mise à ban formée le 26 juin 2013 par C.________ et fait interdiction à celui-ci de stationner sur la parcelle n° xxxx dont la Commune de B.________ est propriétaire sur son territoire.

Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que trois des conclusions prises par le recourant étaient purement constatatoires et, partant, irrecevables. Deux d'entre elles constituaient en réalité une argumentation juridique et non des conclusions à proprement parler et devaient également être déclarées irrecevables pour ce motif. L'une des conclusions tendait à l'annulation de chiffres du dispositif du jugement de première instance qui ne concernaient pas le recourant, lequel ne disposait donc pas de la qualité pour recourir à cet égard. Enfin, en tant que le recourant s'en prenait aux frais qui avaient été mis à sa charge, il se contentait de conclure à ce qu'il soit " statué à nouveau en prenant en compte les droits et motivations des opposants ", de sorte que, faute de conclusions réformatoires chiffrées, le recours devait également être déclaré irrecevable sur ce point. Même si le recours avait dû être déclaré recevable, la cour cantonale relève qu'il était de toute façon mal fondé dans la mesure où, comme l'avait admis le premier juge, le retrait d'opposition du recourant valait acquiescement au sens de l' art. 241 CPC et que celui-ci était donc considéré avoir succombé au sens de l' art. 106 al. 1 2

e phr.

in fine CPC.

2. Par acte du 10 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 septembre 2016 dont il requiert l'annulation. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Le recourant se contente toutefois en l'espèce de reprendre chacun des motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente et de le discuter en y opposant sa propre appréciation mais sans soulever de grief compréhensible tendant à démontrer que la décision cantonale serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 janvier 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Hildbrand