Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_259/2014 KI-generiert

Husband's Appeal Regarding Wife's Provision Ad Litem Dismissed

Geschäftsnummer 5A_259/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In a divorce proceeding, one spouse requested a provision ad litem of 15,000 CHF, later increasing the request to 30,000 CHF due to new developments. The district court approved this request, requiring the other spouse to pay the higher amount. This decision was upheld by a higher court. The husband subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the receptiveness of the provision request and arguing that there had been no substantial change in circumstances since a prior negative ruling. The Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 100 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Husband's Appeal Regarding Wife's Provision Ad Litem Dismissed: The district court approved this request, requiring the other spouse to pay the higher amount. This decision was upheld by a higher court. The husband subsequently appealed to the Federal Tribunal, challenging the receptiveness of the provision request and arguing that there had been no substantial change in circumstances since a prior negative ruling. The Tribunal ultimately found the appeal to be inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Scheidungsverfahren Einkommensveränderung Rückschlag Beistandspflicht Zahlungsbefehl Abänderung vorsorglicher Massnahmen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 98 LTF

The decision is provisional in nature regarding the provision ad litem, which limits the grounds for appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

C/5077/2021 (2022-04-26) · ge
Spousal Legal Fee Advance in Marital Protection Proceedings
«…s une décision de nature provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cet…»
C/10027/2020 (2022-01-28) · ge
Appeal Regarding Provisional Maintenance and Litigation Advance Modification
«…s une décision de nature provisionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cet…»
C/11491/2019 (2021-12-07) · ge
Appeal Regarding Calculation of Spousal and Child Support Due to Change in Custody and Financial Circumstances
«…?query=5A_85/2017) du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; [5A\_259/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_259/2014) du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette a…»
C/25388/2019 (2021-10-12) · ge
Adult Child Maintenance Appeal Regarding Studies and Severed Relations
«…?query=5A_85/2017) du 19 juin 2017 consid. 7.1.1; [5A\_259/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5A_259/2014) du 14 octobre 2014 consid. 1). Il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette a…»
5A_631/2018 (2019-02-15)
Divorce Maintenance and Occupational Benefits Division Following Remand
«…. 6. La décision portant sur l'octroi d'une provisio ad litem est de nature provisionnelle selon l' art. 98 LTF (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2 et les références). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violatio…»
5A_662/2017 (2018-05-14)
Husband Ordered to Pay Wife's Enhanced Litigation Costs in Divorce
«…0 LTF ; ATF 134 III 426 consid. 2.2; concernant la provisio ad litem : arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1 et les références), rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière in…»
5A_850/2017 (2017-12-15)
Wife's Appeal for Litigation Costs Rejected Despite High Spousal Support
«…em dans le cadre d'une procédure de divorce ( art. 276 CPC ) est de nature provisionnelle selon l' art. 98 LTF (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2, avec les arrêts cités). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une vio…»
5A_85/2017 (2017-06-19)
Father's Appeal Regarding Increased Child Support and Litigation Advance
«…5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 1; concernant la provisio ad litem : arrêts 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 1; 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let…»
5A_808/2016 (2017-03-21)
Swiss Federal Tribunal Upholds Provisional Measures in Divorce: Exclusive Marital Home Use and *Provisio ad Litem* Payment Maintained
«…uissance du logement conjugal: arrêt 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 1; concernant la provisio ad litem : arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LT…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_259/2014

Arrêt du 14 octobre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Marazzi et Herrmann.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.X.________,

représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat,

recourant,

contre

B.X.________,

représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,

intimée.

Objet

provision ad litem (divorce),

recours contre la décision de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2014.

Faits :

A. Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose B.X.________ à A.X.________, l'épouse a formé le 23 janvier 2012 une requête tendant principalement au paiement d'une provision

ad

litem de 15'000 fr., subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 18 septembre 2012, elle a déposé une écriture complémentaire visant à ce que la provision

ad litem fût portée à 30'000 fr., en raison de «

faits

nouveaux ».

B. Statuant le 17 décembre 2012, la Juge II du district de Sierre a admis la requête et, partant, astreint le mari à verser à son épouse la somme de 30'000 fr. à titre de provision

ad

litem . Cette décision a été confirmée le 24 février 2014 par la Cour civile I (Juge unique) du Tribunal cantonal du canton du Valais (ch. 5).

C. Par acte du 27 mars 2014, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'irrecevabilité de la requête de provision

ad litem et «

en tout état » à son rejet, avec suite de frais et dépens de toutes les instances.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. Le recours a été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 LTF ; arrêts 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 2; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 1.3) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ).

2.

2.1. L'autorité précédente a retenu que la requête ayant pour objet le paiement d'une provision

ad litem est soumise à la maxime des débats, comme celle tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien entre époux. Contrairement à l'opinion du mari, elle n'est pas assujettie pour autant aux règles sur la modification des mesures provisoires; à l'instar de la demande d'assistance judiciaire, «

elle est fonction de la situation financière effective du requérant »; sous réserve d'abus, celui-ci peut dès lors présenter en tout temps une nouvelle requête, autant que sa situation financière a évolué, ce qui est le cas en l'occurrence.

La juridiction précédente a rappelé qu'une provision

ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce, une telle obligation étant cependant exclue dans la mesure où son exécution entamerait le minimum nécessaire à l'entretien de l'époux débiteur et des siens. S'agissant de l'épouse, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un «

revenu hypothétique », puisque, pour déterminer si un époux peut prétendre à une provision

ad litem , il faut uniquement prendre en considération ses «

ressources effectives ». Le mari, qui allègue une dégradation de sa situation économique, n'a pas prouvé l'existence de prêts accordés par des membres de sa famille; il n'a pas non plus démontré que sa fortune immobilière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la prestation réclamée par sa femme.

2.2. La décision qui statue sur l'octroi d'une provision

ad litem dans le cadre d'une procédure de divorce est de nature provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF (arrêts 5D_48/2014 et 5A_247/2013 précités), de sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (

cf . par exemple: ATF 133 III 589 consid. 2, 638 n° 87 consid. 2; 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2).

2.2.1. Dans un «

grief principal », le recourant affirme en substance que les juridictions cantonales ont ignoré que la requête faisant l'objet de la présente procédure n'est pas une «

nouvelle demande mais une requête de modification » d'une décision négative du 10 juin 2011; or, faute de changements essentiels et durables dans la situation des parties, cette requête aurait dû être déclarée irrecevable.

Comme on l'a vu (

cf .

supra , consid. 2.1), l'autorité précédente a rejeté ce moyen, en considérant que la requête litigieuse n'était pas soumise aux «

règles sur la modification des mesures provisoires » (

p. 10 ). L'acte de recours n'expose pas en quoi ce motif serait insoutenable ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Certes, il n'est pas nécessaire d'invoquer explicitement l' art. 9 Cst. ou le principe de la prohibition de l'arbitraire, mais encore faut-il qu'on puisse déduire de l'argumentation du recourant qu'il entend bien se plaindre d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_289/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2); tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Le grief apparaît dès lors irrecevable.

2.2.2. A «

titre subsidiaire », le recourant prétend que l'intimée «

dispose en tout état d'une capacité de gain » qu'elle peut mettre à contribution pour couvrir ses frais de procès.

L'affirmation selon laquelle les «

tribunaux valaisans » n'ont pas examiné ce moyen, qui avait pourtant été soulevé «

en instance cantonale », est clairement erronée. Tant le premier juge (

p. 9 en haut ) que le Tribunal cantonal (

p. 12 ) ont expressément rejeté ce moyen par le motif que la notion de revenu hypothétique n'entrait pas en considération en matière de provision

ad litem (avec référence à GAPANY, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais,

in : RVJ 2000 p. 127; dans le même sens, apparemment: arrêt du Tribunal supérieur du canton de Berne du 11 novembre 2009,

in : FamPra.ch 2011 p. 721 ss n° 41, 724 consid. 6). Le recourant n'explique pas en quoi ce motif serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

Cela étant, le reproche adressé à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à une «

instruction

rigoureuse » sur cette question est dépourvu de fondement. Au demeurant, l' art. 277 al. 3 CPC - mentionné dans ce contexte -, outre le fait qu'il n'est pas une norme constitutionnelle, se rapporte à la

maxime inquisitoire ( TAPPY,

in : Code de procédure civile commenté, 2011, n

os 20 ss ad art. 277 CPC ); or, le magistrat cantonal a retenu que la requête tendant au versement d'une provision

ad litem est soumise à la «

maxime des débats » (

p. 8 ), motif dont le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 II 244 consid.2.2).

2.2.3. Pour le surplus, le recourant ne formule pas de critiques motivées quant à sa propre capacité de prester une provision

ad litem , compte tenu de sa «

fortune immobilière », et au montant qu'il a été astreint à verser de ce chef (

i.c. 30'000 fr.). Il n'y a donc pas lieu d'en débattre ( art. 106 al. 2 LTF ).

3. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 14 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi