Inadmissibility of Appeal Regarding Modification of Provisional Marital Union Measures Due to Failure to Meet Constitutional Review Standards
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a modification of protective measures within a marital union, where a previous court had partially granted an appeal by one party to amend childcare maintenance obligations, requiring the other party to contribute CHF 660 monthly per child from May 1, 2017. The appellant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking to prevent these contributions from being retroactively enforced. The appeal highlighted the appellant's personal and economic situation but failed to raise any constitutional grievances or adequately demonstrate a violation of fundamental rights by the previous authority. Subsequently, the Swiss Federal Tribunal had to consider whether the appeal sufficiently met the legal requirements, including issues of procedural compliance such as the appropriate signature on appeal documents.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Modification of Provisional Marital Union Measures Due to Failure to Meet Constitutional Review Standards: The appellant filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking to prevent these contributions from being retroactively enforced. The appeal highlighted the appellant's personal and economic situation but failed to raise any constitutional grievances or adequately demonstrate a violation of fundamental rights by the previous authority. Subsequently, the Swiss Federal Tribunal had to consider whether the appeal sufficiently met the legal requirements, including issues of procedural compliance such as the appropriate signature on appeal documents.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to lacking grounds.
Stipulates that the unsuccessful appellant must bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_258/2019
Arrêt du 11 avril 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Alexandre Reil, avocat,
intimée.
Objet
modification des mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 février 2019 (JS15.005310-180987 95).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 février 2019, communiqué aux parties en expédition complète le 26 février 2019, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 29 juin 2018 par B.________ et réformé le chiffre II. du dispositif du prononcé rendu le 18 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que la modification des mesures protectrices de l'union conjugale est partiellement admise, partant que A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses fils à hauteur de 660 fr. par mois, à partir du 1er mai 2017.
2. Par acte du 25 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce que les contributions auxquelles il a été condamné ne soient pas rétroactives.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 8 avril 2019 pour remédier au défaut de signature manuscrite de son acte de recours ( art. 42 al. 5 LTF ), précisant qu'à défaut son recours ne serait pas pris en considération.
Par pli du 5 avril 2019, le recourant a adressé au Tribunal fédéral son mémoire de recours comportant sa signature originale manuscrite.
3. Le recours est dirigé contre une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'espèce, le recourant expose sa situation personnelle et économique, mais ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief,
a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé par l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin