Debtor's Appeal Against Debt Collection Order Dismissed for Procedural Defects and Lack of Specific Grievances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal against a ruling by the supervisory chamber of the Offices of Debt Collection and Bankruptcy in Geneva, which had dismissed a complaint regarding a payment order. The complaint, filed by the appellant, was deemed inadmissible due to being filed late and for not raising issues within the competence of the supervisory authorities, as it primarily questioned the validity of the underlying debt. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, continuing to challenge the basis of the debt rather than addressing the specific reasons for the initial dismissal, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Against Debt Collection Order Dismissed for Procedural Defects and Lack of Specific Grievances: The complaint, filed by the appellant, was deemed inadmissible due to being filed late and for not raising issues within the competence of the supervisory authorities, as it primarily questioned the validity of the underlying debt. The appellant subsequently filed a civil appeal to the Federal Tribunal, continuing to challenge the basis of the debt rather than addressing the specific reasons for the initial dismissal, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The judicial costs were ordered to be borne by the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_258/2014
Arrêt du 31 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée,
Office des poursuites de Genève ,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
opposition à une poursuite,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 6 mars 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte expédiée le 24 novembre 2013 par A.________ contre le commandement de payer portant sur la somme de xxx fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2011, notifié le 19 octobre 2013 par l'Office des poursuites de Genève à l'instance de B.________ SA;
que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré que la plainte formée le 25 novembre 2013 était manifestement tardive et irrecevable pour ce motif déjà;
que la cour précédente a de surcroît relevé que les griefs de la plaignante avaient essentiellement trait au fondement de la créance en poursuite, lesquels ne relevaient pas de sa compétence, puisqu'il n'appartient ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances, en sorte que la plainte était également irrecevable pour ce motif;
que, par lettre du 27 mars 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que la recourante - qui expose les raisons pour lesquelles elle refuse de payer la créance en poursuite - s'en prend à nouveau au fond de la créance, en sorte qu'elle ne soulève aucun grief, même de manière implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin