Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_257/2020 KI-generiert

Untimely Appeal of Maintenance Placement Order Confirmed Due to Curator Receipt

Geschäftsnummer 5A_257/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual who appealed against a decision by the Geneva Court of Justice's Supervisory Chamber that dismissed their earlier appeal as inadmissible due to late submission. The original appeal challenged an order made by the Tribunal for the Protection of Adults and Children on February 21, 2020, which sustained the individual's placement at a care institution ordered by provisional measures from December 16, 2019. The appellant contested that they received court orders late and already opened when delivered by hospital staff, thereby making it difficult to appeal within the legal timeframe. However, there was insufficient evidence proving these claims, and the appeal was submitted beyond the ten-day period permissible by law. Furthermore, it was highlighted that the appellant's curator had been notified timely, allowing theoretical possibility to appeal in the appellant's name, but this did not occur. The Swiss Federal Tribunal eventually found no valid grounds to challenge the lower court's assessment that the appeal was untimely.

Legislator-Regeste

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Art. 450b al. 2 CC, Art. 41 al. 1 LaCC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 2ème phr. LTF; Untimely Appeal of Maintenance Placement Order Confirmed Due to Curator Receipt: The original appeal challenged an order made by the Tribunal for the Protection of Adults and Children on February 21, 2020, which sustained the individual's placement at a care institution ordered by provisional measures from December 16, 2019. The appellant contested that they received court orders late and already opened when delivered by hospital staff, thereby making it difficult to appeal within the legal timeframe. However, there was insufficient evidence proving these claims, and the appeal was submitted beyond the ten-day period permissible by law. Furthermore, it was highlighted that the appellant's curator had been notified timely, allowing theoretical possibility to appeal in the appellant's name, but this did not occur. The Swiss Federal Tribunal eventually found no valid grounds to challenge the lower court's assessment that the appeal was untimely.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Errichtung einer Beistandschaft Verletzung der Unterhaltspflicht Beschwerdelegitimation Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten verspätete Mängelrüge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 2ème phr. LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in view of the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_257/2020

Arrêt du 16 avril 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 mars 2020 (C/26026/2001-CS, DAS/49/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 25 mars 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 19 mars 2020 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 21 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant notamment le maintien de son placement à des fins d'assistance auprès de la Fondation B.________ ordonné par mesures superprovisionnelles du 16 décembre 2019.

Les juges cantonaux ont constaté que l'ordonnance de première instance avait été communiquée aux parties pour notification le 28 février 2020 et distribuée à l'adresse de A.________ le 2 mars 2020. Partant, le délai de recours de dix jours applicable en l'espèce ( art. 450b al. 2 CC ) faute de suspension (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC) était d'ores et déjà échu lorsque A.________ a déposé son acte de recours par courrier posté le 19 mars 2020.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 31 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision.

Dans son écriture, la recourante se plaint pour l'essentiel du fait que les ordonnances qui lui sont adressées lui sont généralement remises très tardivement par le personnel de l'hôpital ou de l'établissement médical, à savoir à une date qui ne lui permet pas de former recours dans les délais. Elle se plaint par ailleurs du fait que les enveloppes sont déjà ouvertes lorsqu'elles lui parviennent voire qu'elles sont manquantes.

En l'occurrence, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de prouver ses allégations selon lesquelles les ordonnances prononcées à son encontre lui sont systématiquement remises trop tardivement par le personnel médical de l'institution dans laquelle elle a été placée pour lui permettre de recourir dans les délais. A toutes fins utiles, il sera toutefois constaté que le présent recours a été remis à la Poste le 31 mars 2020, à savoir seulement quatre jours après la réception par l'institution en question de la décision de la Chambre de surveillance, ce qui tend à infirmer les allégations de la recourante. Par ailleurs, il ressort des avis Track and Trace relatifs à l'ordonnance de première instance, que celle-ci a non seulement été communiquée à l'intimée à l'adresse de l'institution où elle a été placée mais également directement à son curateur de portée générale qui a réceptionné dite ordonnance le 2 mars 2020. Certes, la recourante produit un courrier de son curateur daté du 13 mars 2020 dans lequel il accuse réception de l'ordonnance du 21 février 2020 transmise par la Fondation B.________ et prie cette dernière de la remettre à la recourante. Le curateur s'était toutefois déjà vu notifier cette ordonnance le 2 mars 2020. Ainsi, quand bien même l'ordonnance litigieuse aurait été remise tardivement à la recourante par le personnel de la Fondation B.________, il apparaît que son curateur était parfaitement en mesure de recourir dans les délais en son nom, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, la recourante ne soutient pas que son curateur ne l'aurait pas informée à temps de la décision rendue à son encontre ni qu'il aurait refusé de suivre ses instructions quant à un éventuel recours.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la recourante ne soulève en définitive aucun grief valablement formulé contre le constat de la Cour de justice selon lequel son recours est intervenu tardivement, de sorte que le présent recours ne correspond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. L'écriture de recours ne comporte au demeurant aucune conclusion formelle ( art. 42 al. 1 LTF ).

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Compte tenu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 2

ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me Pietro Rigamonti, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 avril 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand